ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-49

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 septembre 2014

Ottawa, le 17 février 2015

2190015 Ontario Inc.
Hamilton (Ontario)

Demande 2014-0116-6

CHCH-DT Hamilton - Modification de la condition de licence relative au sous-titrage codé pour malentendants

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la condition de licence de CHCH-DT Hamilton relative au sous-titrage codé pour malentendants de la publicité, des messages de commanditaires et promotionnels afin que la date d’entrée en vigueur soit le 1er septembre 2014 au lieu du 1er septembre 2013. Ainsi, la date d’entrée en vigueur de la condition de licence relative au sous-titrage codé pour malentendants de CHCH-DT est la même que celle des stations de télévision des grands télédiffuseurs de langue anglaise.

Demande

  1. 2190015 Ontario Inc. (2190015 Ontario) a déposé une demande en vue d’être relevé de la condition de licence relative au sous-titrage codé pour malentendants de CHCH-DT Hamilton (Ontario). Cette condition de licence, qui est énoncée à l’annexe de CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs, ainsi que CHCH-DT - acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-537, 28 août 2009 (la décision de radiodiffusion 2009-537), et est entrée en vigueur le 1er septembre 2013, se lit actuellement comme suit :
    • La titulaire doit, dès la quatrième année de la période de licence :
      • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés;
      • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;
      • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage codé soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
  2. Plus précisément, le titulaire demande de repousser la date d’entrée en vigueur de cette condition de licence au 1er septembre 2014 (c.-à-d. au début de la cinquième année de la période de licence de la station). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. 2190015 Ontario note que, bien que la même condition de licence ait été imposée aux stations de télévision de grands télédiffuseurs de langue anglaise, celle-ci n’entre en vigueur que le 1er septembre 2014. Le titulaire indique qu’il est très difficile, voire impossible, de faire en sorte que CHCH-DT puisse satisfaire à cette condition de licence un an avant la plupart des autres télédiffuseurs canadiens.
  4. De plus, le titulaire indique qu’il respecte toutes les exigences de sous-titrage codé pour malentendants visant la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels créés à l’interne et que le problème concerne les messages des agences de publicité qui ne sont pas toujours livrés avec le sous-titrage codé. Il souligne que ces agences ne comptent pas fournir de sous-titrage de toutes leurs publicités avant septembre 2014 et qu’il n’est pas pratique et efficient pour CHCH-DT de sous-titrer lui-même un tel contenu. Le titulaire indique également qu’à compter de septembre 2014, il s’engage à fournir le sous-titrage codé de toute la publicité et de tous les messages de commanditaires et promotionnels même dans l’éventualité où les agences de publicité ne livrent pas leur contenu avec le sous-titrage codé.

Décision du Conseil

  1. La condition de licence qui prévoit le sous-titrage de la publicité, des messages de commanditaires et promotionnels est une condition de licence normalisée qui vise tous les télédiffuseurs. Le Conseil note cependant que CHCH-DT a été assujettie à cette condition un an plus tôt que les stations de télévision des grands télédiffuseurs de langue anglaise puisque sa licence de radiodiffusion a été renouvelée en 2009 (voir la décision de radiodiffusion 2009-537).
  2. Le Conseil note également que le Bureau de la télévision du Canada (TVB) a commencé à évaluer le sous-titrage codé des publicités (y compris les messages de commanditaires et promotionnels) le 1er septembre 2014. Avant cette date, CHCH-DT était donc l’unique entité chargée de veiller à ce que toute la publicité et tous les messages promotionnels soient sous-titrés.
  3. Après étude des arguments du titulaire, le Conseil estime raisonnable de faire concorder la date d’entrée en vigueur de la condition de licence relative au sous-titrage codé pour malentendants de CHCH-DT avec celle des stations de télévision des grands télédiffuseurs de langue anglaise. Cette mesure permettrait de s’assurer que l’industrie de la radiodiffusion soit prête à remplir cette obligation et que CHCH-DT ne soit pas confrontée à un fardeau financier supplémentaire.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire. La nouvelle condition de licence relative au sous-titrage codé pour malentendants de CHCH-DT se lit maintenant comme suit :
    • Le titulaire doit, dès le 1er septembre 2014 :
      • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés;
      • se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par les groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives;
      • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage codé soit compris dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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