ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-465
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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 17 juillet 2015
Ottawa, le 20 octobre 2015
Société Radio-Canada
Victoria et Ucluelet (Colombie-Britannique)
Demande 2015-0727-9
CBCV-FM Victoria – Nouvel émetteur à Ucluelet
- Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBCV-FM Victoria (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Ucluelet, en remplacement de l’émetteur AM CBXQ Ucluelet. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 92,7 MHz (canal 224FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 27 mètres).
- Selon la titulaire, le signal de son émetteur AM de faible puissance actuel est trop faible pour rejoindre la ville entière, étant donné que l’émetteur est situé dans une anse. De plus, la SRC indique que le poteau de bois n’est plus en bonne condition puisque celui-ci a été exposé pendant des années à de l’eau salée provenant de l’océan et à de mauvaises conditions météorologiques. La titulaire indique également que cette modification améliorerait la qualité du signal et la zone de couverture, permettant au signal de Radio One de rejoindre un auditoire un peu plus vaste.
- En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
- Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont ceux d’un service FM non protégé de faible puissance, la titulaire devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
- L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 octobre 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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