ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-455

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2014

Ottawa, le 6 octobre 2015

Société Radio-Canada
Sydney (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-1105-8

CBI Sydney – Nouvel émetteur FM à Sydney

Le Conseil approuve une demande déposée par la Société Radio-Canada en vue d’exploiter un émetteur FM à Sydney (Nouvelle-Écosse) afin de rediffuser la programmation de la station de radio de langue anglaise CBI Sydney.

Demande

  1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande en vue d’exploiter un émetteur FM à Sydney (Nouvelle-Écosse) afin de rediffuser la programmation de la station de radio de langue anglaise CBI Sydney. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande.
  2. L’émetteur serait exploité à la fréquence 92,1 MHz (canal 221B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 540 watts (PAR maximale de 10 650 watts) et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 122,8 mètres.
  3. La SRC indique que l’ajout d’un émetteur FM remédierait aux problèmes de réception de plus en plus évidents du signal de CBI au centre-ville de Sydney.

Analyse du Conseil

  1. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier son périmètre de rayonnement autorisé, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification technique proposée. Compte tenu de cette attente, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • Le demandeur démontre-t-il un besoin technique justifiant de manière irréfutable la modification proposée?
    • Le demandeur propose-t-il une solution technique appropriée?
    • La modification proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre des fréquences radio?

Besoin technique

  1. À l’appui de sa demande, la SCR déclare que les auditeurs du centre-ville de Sydney reçoivent difficilement le signal AM de CBI et qu’elle a reçu plusieurs plaintes à ce sujet. Selon la SCR, les problèmes de réception proviennent du fait que les signaux AM ne pénètrent pas suffisamment dans les immeubles des milieux urbains.
  2. La SRC fournit aussi une carte démontrant que le diagramme de rayonnement de nuit de CBI diffère de celui de jour; en effet, le diagramme de nuit dirige le signal AM vers le nord-est afin de protéger d’autres stations de radio, ce qui crée une perte de réception dans la région sud-ouest de Sydney. La SRC fait valoir que le problème est si grave que les jours de semaine de 6 h à 9 h, la programmation du matin de Radio One de CBI est diffusée sur son émetteur Radio 2 à Sydney, afin de desservir correctement la population de Sydney pendant que le diagramme de rayonnement de nuit est encore appliqué.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que la SRC a démontré un besoin technique justifiant la modification proposée.

Solution technique

  1. La SRC propose d’installer son nouvel émetteur sur le site de CBI-FM (Radio 2) au sud-est de Sydney. Elle allègue que cela lui permettrait de fournir un signal FM au centre-ville de Sydney et une couverture aux régions qui perdent le signal de CBI lorsque le diagramme de rayonnement de nuit est appliqué.
  2. La SRC ajoute qu’elle ne compte pas fermer son service AM existant puisque le remettre sur pieds nécessiterait l’ajout de deux sites de rediffusion, l’un dans la région de South Haven et l’un à Ingonish (au nord-ouest de Sydney).
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition représente une solution technique appropriée afin d’améliorer le signal que reçoivent les résidents de Sydney et des régions avoisinantes.

Utilisation du spectre

  1. Compte tenu de la nature non commerciale de Radio One et de la disponibilité d’autres fréquences pour desservir Sydney et les régions avoisinantes, le Conseil estime que la proposition d’utiliser 92,1 MHz à Sydney n’aura que peu d’incidence sur la disponibilité des fréquences et représente une utilisation appropriée du spectre.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBI Sydney afin d’exploiter un émetteur FM à Sydney.
  2. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 octobre 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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