ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-411

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 7 novembre 2014

Ottawa, le 1 septembre 2015

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton (Alberta)

Demande 2014-1132-1

CFWE-FM-4 Edmonton – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFWE-FM-4 Edmonton.

Ces modifications permettront aux auditeurs locaux de recevoir un signal de meilleure qualité.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2008-288, à la suite d’un processus concurrentiel, le Conseil a approuvé une demande d’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (AMMSA) afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et autochtone afin de desservir Edmonton ainsi que 36 émetteurs pour desservir diverses collectivités en Alberta.
  2. Dans cette décision, le Conseil a indiqué que compte tenu de l’importance de la population autochtone d’Edmonton, la société avait tout à gagner à l’implantation d’une nouvelle station de radio autochtone puisque celle-ci accroîtrait la visibilité des cultures et points de vue autochtones. De plus, la licence a été octroyée à AMMSA puisque la station contribuerait à l’atteinte des objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui prévoit notamment que la programmation qui reflète les cultures autochtones au Canada devrait être offerte au sein du système canadien de radiodiffusion à mesure de la disponibilité des ressources à cette fin.

Demande

  1. AMMSA a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CFWE-FM-4 en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 9 300 à 100 000 watts et en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 162 à 153,7 mètres. Cette augmentation de puissance ferait en sorte que la classe de CFWE-FM-4 passe de B1 à C1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-276, le Conseil a conclu qu’AMMSA était en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relatif au dépôt des rapports annuels et des états financiers. Plus précisément, le titulaire a déposé son rapport annuel et ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 cinq mois après la date limite du 30 novembre. En raison de sa nouvelle approche sur la non-conformité des stations de radio, le Conseil a quand même accordé à CFWE-FM-4 un renouvellement de licence pour une période complète de sept ans se terminant le 31 août 2022.

Analyse du Conseil

  1. De manière générale, le Conseil examine le bien-fondé des demandes de modifications techniques en se basant sur la preuve économique ou technique justifiant les modifications proposées. Dans le cas présent, la demande vise à agrandir la zone de desserte de la station afin d’offrir son service autochtone aux auditeurs d’Edmonton situés à l’extérieur du périmètre principal. En effet, la station est autorisée à desservir Edmonton, mais le périmètre principal de son signal n’englobe pas la totalité de la ville. Par conséquent, à titre d’exception, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’évaluer la présente demande sur la base d’un besoin économique ou technique.
  2. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime plutôt que les questions à traiter sont les suivantes :
    • La proposition représente-t-elle une solution technique appropriée?
    • Les modifications proposées auront-elles des incidences financières indues sur les stations existantes?
    • Quelles incidences la proposition pourrait-elle avoir sur les auditeurs?

Solution technique

  1. Les paramètres techniques proposés par AMMSA feraient en sorte que le périmètre principal de sa station englobera la plus grande partie d’Edmonton, alors que le périmètre secondaire sera agrandi d’environ 22 kilomètres dans toutes les directions.
  2. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la solution technique proposée est appropriée.

Incidence financière sur les stations existantes

  1. Dans sa demande, AMMSA indique qu’il compte sur une subvention annuelle de Patrimoine Canada pour demeurer en ondes et que ces subventions sont, au mieux, précaires. Il déclare de plus qu’il vise l’autosuffisance grâce aux ventes que la station réalisera. Selon les projections financières du titulaire, les modifications proposées pourraient permettre à la station de générer des revenus additionnels de 115 639 $ d’ici la troisième année suite à l’approbation de la demande.
  2. Afin d’évaluer l’incidence possible des modifications techniques demandées sur les stations existantes, le Conseil a tenu compte du fait que les revenus additionnels prévus pour la troisième année représenteraient environ 0,1 % de l’ensemble des revenus publicitaires de ce marché et qu’aucune intervention en opposition n’a été déposée à l’égard de la présente demande.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence financière indue sur les stations exploitées dans le marché d’Edmonton.

Incidence sur les auditeurs

  1. CFWE-FM-4 est assujettie à des conditions de licence exigeant qu’elle consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins :
    • 7 heures à des émissions de créations orales en langue autochtone;
    • 20 % de l’ensemble des pièces musicales à des pièces interprétées par des artistes autochtones;
    • 5 % de l’ensemble des pièces musicales à des pièces en langue autochtone.
  2. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation des modifications techniques proposées ferait en sorte qu’il y aurait un accroissement important du nombre d’auditeurs à Edmonton, y compris au sein des peuples Autochtones, qui ont actuellement peu ou pas d’accès à la programmation de CFWE-FM-4. De plus, cela contribuerait à l’atteinte des objectifs de la Loi, particulièrement celui d’assurer la place particulière des Autochtones au sein de la société canadienne.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande d’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFWE-FM-4 Edmonton en augmentant la PAR de 9 300 à 100 000 watts, en diminuant la HEASM de 162 à 153,7 mètres et en changeant la classe de la station de B1 à C1.
  2. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :