ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-294

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 13 mars 2015

Ottawa, le 3 juillet 2015

Société Radio-Canada
Amos et Val-d’Or (Québec)

Demandes 2015-0246-9 et 2015-0247-7

CBFX-FM Montréal et son émetteur CBFX-FM-3 Amos; CHLM-FM Rouyn-Noranda et son émetteur CHLM-FM-1 Amos/Val-d’Or – Modifications techniques

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier les paramètres techniques de CBFX-FM-3 Amos, un émetteur de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBFX-FM Montréal (ICI Musique). Plus précisément, la titulaire propose de déplacer le site de l’émetteur à Malartic, de changer la classe de l’émetteur de B à C1, de modifier la polarisation de l’antenne d’horizontale à elliptique (antenne directionnelle), d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 32 400 à 47 750 watts (PAR maximale de 50 000 à 100 000 watts) et d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 150 à 189,1 mètres.
  2. Le Conseil approuve également la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier les paramètres techniques de CHLM-FM-1 Amos/Val-d’Or, un émetteur de l’entreprise de programmation de radio de langue française CHLM-FM Rouyn-Noranda (ICI Radio-Canada Première). Plus précisément, la titulaire propose de déplacer le site de l’émetteur à Malartic, de changer la classe de l’émetteur de B à C1, de modifier la polarisation de l’antenne d’horizontale à elliptique (antenne directionnelle), d’augmenter la PAR moyenne de 34 400 à 44 980 watts (PAR maximale de 50 000 à 100 000 watts) et d’augmenter la HEASM de 150 à 189,1 mètres.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  4. La titulaire précise que le nouveau site à Malartic permettra de mieux desservir Malartic et Val-d’Or tout en continuant de desservir Amos avec des signaux d’intensité équivalente et de réduire les frais liés aux émetteurs actuels, localisés sur une tour appartenant à RNC MÉDIA inc.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n’entreront en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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