ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-279

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Référence : 2015-52

Ottawa, le 23 juin 2015

Radiodiffuseur de la bande des Premières nations de Kitigan Zibi Anishinabeg
Maniwaki (Québec)

Demande 2014-0876-6, reçue le 2 septembre 2014

CKWE-FM Maniwaki - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CKWE-FM Maniwaki du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Introduction

  1. Le Radiodiffuseur de la bande des Premières nations de Kitigan Zibi Anishinabeg a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CKWE-FM Maniwaki, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-52, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels et d’états financiers. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers au rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Les états financiers manquants ont été déposés en décembre 2014.

  3. De plus, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013 et les états financiers pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 ne couvraient pas les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante).

  4. Le titulaire explique que la situation de non-conformité n’était pas intentionnelle et qu’il ne savait pas que les états financiers, tels que déposés, ne rencontraient pas les exigences du Conseil. Il ajoute qu’il s’assurera dorénavant de déposer toute la documentation requise afin de respecter les exigences réglementaires du Conseil.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.

  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

  3. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire concernant la situation de non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire et du fait qu’il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CKWE-FM un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKWE-FM Maniwaki du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. La licence sera attribuée au Radiodiffuseur de la bande des Premières nations de Kitigan Zibi Anishinabeg, autorisant Charles Morin à titre de Radiodiffuseur de la bande des Premières nations de Kitigan Zibi Anishinabeg, et toute autre personneRetour à la référence de la note de bas de page 1 occupant par la suite cette fonction, à exploiter l’entreprise susmentionnée. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s’assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante). En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-279

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKWE-FM Maniwaki

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Cette personne doit être habilitée à détenir une licence de radiodiffusion en conformité aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. Le Conseil doit être informé par écrit lorsque la personne occupant cette fonction est remplacée.

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