ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-270

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Référence : 2015-52

Ottawa, le 22 juin 2015

Southern Onkwehon:we Nishinabec Indigenous Communications Society Inc.
Ohsweken (Ontario)

Demande 2014-0870-9, reçue le 29 août 2014

CKRZ-FM Ohsweken – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKRZ-FM Ohsweken du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-52, CKRZ-FM a été identifié comme étant en situation de non-conformité possible quant à l’exigence réglementaire relative au dépôt des rapports annuels. Pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, le titulaire a déposé des rapports annuels qui ne couvraient pas la bonne période de référence et qui ne comprenaient pas les états financiers. En réponse à une lettre du Conseil, le titulaire a déposé les états financiers manquants en décembre 2014.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s’assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante). En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés (tels que les états financiers) soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-270

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CKRZ-FM Ohsweken (Ontario)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

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