ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-246

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Référence : 2015-153

Ottawa, le 10 juin 2015

Athabasca Motor Hotel (1972) Limited
Jasper (Alberta)

Demande 2014-0738-8, reçue le 31 juillet 2014

CJAG-FM Jasper – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de faible puissance de langue anglaise CJAG-FM Jasper (Alberta) du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le titulaire exploite une station selon une formule hybride combinant un service local d’informations et un service de rediffusion. La station est exploitée 24 heures par jour, sept jours par semaine, tout au long de l’année.
  3. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-246

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de faible puissance de langue anglaise CJAG-FM Jasper (Alberta)

Conditions de licence

  1. Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages locaux qui traitent de questions d’intérêt pour les résidents et les visiteurs de Jasper, ainsi que des bulletins d’information des services d’urgence de la région de Jasper lorsqu’ils en font la demande.
  2. Nonobstant la condition de licence 1, le titulaire peut, au cours de la semaine de radiodiffusion, consacrer un maximum de 50 minutes par heure d’horloge à la rediffusion de la programmation d’une station de radio autorisée à Edmonton.
  3. Pendant la retransmission du signal d’une autre station, il est interdit au titulaire d’y substituer de la publicité locale ou de la programmation locale de quelque nature que ce soit, à l’exception de communiqués d’urgence lorsque des services d’urgence de Jasper lui en font la demande.
  4. Le titulaire ne doit pas diffuser plus d’une minute de publicité produite par la station pendant chaque segment de 10 minutes de programmation locale que la station a elle-même réalisée.
  5. Le titulaire peut diffuser les messages publicitaires produits par la station seulement durant la diffusion d’émissions locales que la station a elle-même réalisées.
  6. Pendant les périodes de diffusion d’émissions produites localement, le titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.
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