ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-241
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Référence : 2015-51
Ottawa, le 8 juin 2015
Les médias acadiens universitaires inc.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Demande 2014-0733-8, reçue le 30 juillet 2014
CKUM-FM Moncton - Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus axée sur la communauté de langue française CKUM-FM Moncton du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.
Demande
- Les médias acadiens universitaires inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio de campus axée sur la communauté de langue française CKUM-FM Moncton, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
- L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers avec les rapports annuels, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels complets. Plus précisément, pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013, les rapports annuels de CKUM-FM ont été déposés en retard, soit respectivement en mai 2013 et mai 2014. De plus, les états financiers n’ont pas été inclus pour ces années de radiodiffusion, et n’ont été déposés qu’en décembre 2014.
- Le titulaire explique que la station, entre les années 2011 à 2014, se trouvait sans directeur général et que le personnel dont elle disposait n’était pas qualifié pour compléter les rapports annuels. Il indique qu’un comptable et un agent de projet et de financement ont été embauchés afin de superviser la conformité aux exigences du Conseil.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité en ce qui concerne CKUM-FM à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil à l’égard de la non-conformité est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tient également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.
- Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
- Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures entreprises afin de traiter la non-conformité. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder à CKUM-FM un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté de langue française CKUM-FM Moncton du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Rappels
- Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Le Conseil estime que les stations de radio de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-51, 18 février 2015
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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