ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-227

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 12 décembre 2014

Ottawa, le 28 mai 2015

Groupe V Média inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2014-1281-6

Suivi des conditions d’approbation relatives à la transaction impliquant les services MusiquePlus et MusiMax

Dans MusiquePlus et MusiMax - Modification au contrôle effectif et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2014-465, 11 septembre 2014, le Conseil a imposé des conditions d’approbation relatives à la transaction impliquant les services MusiquePlus et MusiMax. Groupe V Média inc. (Groupe V) a répondu aux conditions d’approbation en déposant une convention d’achat et une nouvelle proposition concernant les avantages tangibles.

Dans sa nouvelle proposition concernant les avantages tangibles, Groupe V souhaite allouer au Fonds Remstar la totalité des avantages tangibles provenant de cette transaction au lieu de verser une partie au Fonds des médias du Canada.

Le Conseil estime que Groupe V n’a pas présenté d’arguments convaincants à l’effet que l’intérêt public serait mieux servi par sa proposition. Par conséquent, le Conseil refuse la proposition de Groupe V concernant les avantages tangibles, et Groupe V doit donc se conformer à la formule d’allocation établie dans la politique sur les avantages tangibles.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-465, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines modifications et conditions, la demande de Groupe V Média inc. (Groupe V), au nom de MusiquePlus inc., afin d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de MusiquePlus inc., titulaire des services de catégorie A spécialisés de langue française MusiquePlus et MusiMax.
  2. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à MusiquePlus inc., à titre de condition d’approbation, de déposer :
    • une convention d’achat signée et datée dont les dispositions correspondent essentiellement et substantiellement à celles contenues dans les lettres d’offre des investisseurs potentiels déposées au dossier public.
    • une nouvelle proposition pour les avantages tangibles, correspondant minimalement à 10 % de la valeur de la transaction telle que révisée par le Conseil. Le Conseil a invité MusiquePlus inc. à élaborer sa nouvelle proposition en fonction de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles).
  3. La convention d’achat soumise ne soulève aucune préoccupation. Dans le cadre de la présente décision, le Conseil se penche sur la nouvelle proposition sur les avantages tangibles déposée par Groupe V.

Demande

  1. Groupe V, au nom de MusiquePlus inc., a déposé une nouvelle proposition concernant les avantages tangibles s’élevant à 2 287 200 $ (soit 10 % de la valeur de la transaction telle que révisée par le Conseil). Plus précisément, Groupe V propose de verser une contribution annuelle de 326 743 $ sur une période de sept ans dans un nouveau fonds de production indépendant, le Fonds Remstar, lequel est dédié au financement de vidéoclips et autres émissions visant la musique. Groupe V a également déposé une demande afin d’ajouter ce fonds à la liste des fonds de production indépendants certifiés (FPIC). Le Conseil a approuvé l’ajout du Fonds Remstar dans une lettre administrative datée du 13 mai 2015.
  2. Groupe V demande une exception à la formule d’allocation prévue dans la politique sur les avantages tangibles afin de lui permettre d’allouer la totalité des avantages tangibles provenant de la transaction au Fonds Remstar. Ainsi, les sommes devant être normalement allouées au Fonds des médias du Canada (FMC) en vertu de la politique sur les avantages tangibles seraient redirigées vers le Fonds Remstar. Groupe V estime que ces contributions viendront appuyer l’industrie de la musique canadienne et assurera une vitrine importante aux artistes musicaux canadiens.
  3. Groupe V ajoute que les avantages tangibles versés au FMC contribueraient à financer un éventail très large de productions télévisuelles qui n’ont rien à voir avec la musique. Par conséquent, Groupe V indique que sa proposition est celle qui, dans les circonstances, servirait le mieux l’intérêt public.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L’ADISQ estime qu’afin que l’intérêt public soit bien servi, les avantages tangibles découlant de la transaction doivent profiter au secteur de la musique.
  2. L’ADISQ note que les catégories définies par le FMC ne permettent pas d’isoler les émissions purement musicales qui sont comprises dans la catégorie « Variétés et arts de la scène ». Elle précise que selon le rapport annuel 2013-2014 du FMC, cette catégorie a représenté moins de 6 % des enveloppes de rendement versées pour le financement de productions d’émissions dans le marché de langue française. Elle craint que si les avantages tangibles découlant de la transaction impliquant MusiquePlus et MusiMax étaient versés au FMC dans l’état actuel des choses, il n’y aurait pas plus d’émissions musicales à la télévision dans son ensemble.
  3. De façon générale, l’ADISQ voit d’un bon œil la mise sur pied d’un FPIC qui se consacrerait au financement d’émissions liées à la musique puisqu’aucun autre FPIC ne s’y consacre entièrement. Cependant, elle souligne qu’elle ne peut pas se prononcer sur la proposition de verser tous les avantages tangibles au Fonds Remstar puisque les modalités de ce fonds sont inconnues et que sa création est étudiée par le Conseil dans le cadre d’un processus administratif.

Réplique

  1. Dans sa réplique, Groupe V indique que le FMC n’est pas intervenu dans le présent processus pour s’opposer à sa proposition. De plus, il est d’accord avec l’ADISQ que la catégorie « Variétés et arts de la scène » reçoit une petite part de financement du FMC chaque année.
  2. En réponse à certaines inquiétudes exprimées par l’ADISQ concernant la création du Fonds Remstar, Groupe V réitère qu’il s’engage à respecter tous les critères d’admissibilité énoncés dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833, que le fonds sera exploité sans lien de dépendance avec ses cotisants et qu’un seul des cinq membres du conseil d’administration sera un représentant de Groupe V.

Analyse et décision du Conseil

Cadre réglementaire

  1. Dans la politique sur les avantages tangibles, le Conseil a instauré une nouvelle approche afin de s’assurer que les avantages tangibles liés aux transactions de télévision soient à l’avenir uniformisés et consacrés principalement à la production de programmation canadienne.
  2. Ces modifications ont été mises en place puisque le Conseil craignait qu’avec le temps, la souplesse de son approche au cas par cas avait fait en sorte que les contributions à certains projets avaient pu parfois bénéficier à l’acheteur, mais pas nécessairement au système de radiodiffusion dans son ensemble. Les avantages tangibles ne doivent pas, de manière générale, servir aux radiodiffuseurs d’outil réglementaire pour investir dans leurs propres produits et services ou dans des émissions qui auraient pu être produites en l’absence de la transaction.
  3. Par conséquent, afin de garantir que les avantages tangibles soient simplifiés, supplémentaires, non intéressés et consacrés principalement à la production de programmation canadienne, le Conseil exige maintenant ce qui suit :
    • au moins 80 % de tous les avantages tangibles découlant d’une modification au contrôle effectif d’une entreprise de télévision autorisée doit être alloué aux fonds;
      • de ce pourcentage, au moins 60 % doit être acheminé au FMC et au maximum 40 % aux FPIC;
    • au plus 20 % de tous les avantages tangibles découlant d’une modification au contrôle effectif d’une entreprise de télévision autorisée peut être alloué à des projets discrétionnaires.
  4. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil peut, de façon exceptionnelle, approuver une autre formule d’allocation. Toutefois, afin d’obtenir une exception, il incombe à la partie qui la réclame de prouver que sa proposition sert mieux l’intérêt public en répondant aux critères suivants :
    • les demandeurs doivent démontrer clairement pourquoi et comment l’intérêt public serait servi par un projet normalement considéré comme servant son propre intérêt; la démonstration doit s’appuyer sur des preuves présentées au Conseil et figurant au dossier public au moment du dépôt de la demande afin que les intervenants puissent faire savoir si la proposition sert l’intérêt public;
    • les demandeurs doivent s’assurer que le projet proposé :
      • s’avère clairement profitable à l’ensemble du système de radiodiffusion, ou à la communauté desservie par l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition, ou aux deux;
      • constitue incontestablement un avantage supplémentaire, c’est-à-dire qu’il peut être prouvé que ce projet ne ferait pas partie du coût normal des affaires;
      • s’avère pertinent dans le cadre de la transaction.
  5. À la lumière des critères énoncés ci-dessus, le Conseil doit déterminer si Groupe V a démontré que l’intérêt public serait mieux servi par sa proposition de verser au Fonds Remstar les sommes qui seraient normalement versées au FMC.

La proposition de Groupe V sert-elle mieux l’intérêt public?

  1. Tel qu’établi dans la politique sur les avantages tangibles, un projet intéressé est, entre autres, « un projet en vertu duquel l’argent ne sort pas de l’organisation, qui n’implique pas le versement de sommes à une partie indépendante ». Le Conseil a conclu dans cette politique que les contributions financières liées à la télévision devraient être acheminées en priorité à des fonds gérés par des tiers, y compris le FMC et les différents FPIC.
  2. À première vue, il appert que le Fonds Remstar avantagerait indûment les deux seuls services spécialisés de langue française consacrés à la musique, soit MusiquePlus et Musimax, puisque leur nature de service vise principalement des émissions dédiées à la musique ainsi que des émissions connexes à la musique. Cependant, les objectifs du Fonds Remstar font en sorte que l’ensemble des services télévisuels canadiens de langues française et anglaise diffusant des émissions admissibles reliées à la musique pourront bénéficier des contributions.
  3. Étant donné que le Fonds Remstar a comme objectif de promouvoir la musique par l’entremise d’émissions de télévision, le secteur de la musique ainsi que les mélomanes desservis par MusiquePlus et MusiMax pourront également bénéficier de ce fonds.
  4. En outre, le Conseil estime que le Fonds Remstar est un véhicule approprié pour l’utilisation des avantages tangibles et que la création de ce fonds est pertinente étant donné que les avantages tangibles découlent d’une transaction impliquant les deux seuls services de télévision dédiés à la musique dans le marché de langue française. De plus, le Fonds Remstar constitue un avantage supplémentaire pour le système de radiodiffusion étant donné que le versement d’avantages tangibles dans un FPIC ne fait pas partie du coût normal des affaires d’une entreprise puisque celle-ci perd le contrôle des sommes versées au fonds.
  5. Toutefois, afin de se prévaloir de l’exception demandée, il incombe à Groupe V de démontrer pourquoi et comment l’intérêt public serait mieux servi par sa proposition de verser au Fonds Remstar les sommes qui seraient normalement versées au FMC.
  6. Le Conseil estime que Groupe V n’a pas présenté de preuves convaincantes au sujet du besoin criant de l’industrie de la musique au moment du dépôt de la présente demande afin que les intervenants puissent déterminer si la proposition sert mieux l’intérêt public. Le titulaire a indiqué « qu’il serait d’intérêt public que la totalité des contributions versées au titre d’avantages tangibles vienne soutenir l’industrie de la musique », sans toutefois présenter de preuves à cet effet. En fait, Groupe V soutient qu’il a fait la démonstration dans sa demande d’acquisition de MusiquePlus et MusiMax que « l’industrie de la musique avait grandement besoin de soutien, particulièrement à la lumière des nombreux bouleversements qu’elle a connue au cours des dernières années », sans redéposer sa démonstration au dossier public de la présente demande.
  7. Étant donné que Groupe V n’a soumis aucun argumentaire solide pour appuyer sa proposition, le Conseil estime qu’il n’a pas répondu aux critères énoncés dans la politique sur les avantages tangibles pour se prévaloir de l’exception demandée. En l’absence de preuves convaincantes déposées dans le cadre de la présente demande, le Conseil estime que Groupe V n’a pas démontré que l’intérêt public serait mieux servi par sa proposition de rediriger les sommes prévues pour le FMC au Fonds Remstar.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que Groupe V a répondu aux conditions d’approbation relatives à la transaction impliquant les services MusiquePlus et MusiMax, énoncées dans la décision de radiodiffusion 2014-465. Cependant, le Conseil refuse la demande déposée par Groupe V Média inc., au nom de MusiquePlus inc., en vue d’être exempté de la formule d’allocation prévue dans la politique sur les avantages tangibles afin d’allouer la totalité des avantages tangibles provenant de la transaction au Fonds Remstar. Par conséquent, Groupe V doit se conformer à la formule d’allocation établie dans la politique sur les avantages tangibles.
  2. Le Conseil souligne qu’en vertu de cette politique, Groupe V peut allouer un peu plus de 50 % des avantages tangibles au Fonds Remstar sans demander d’exception à la politique, ce qui est suffisant pour assurer la viabilité du fonds.

Secrétaire général

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