ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-21

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 25 avril 2014

Ottawa, le 26 janvier 2015

Société de radiodiffusion étudiante de Concordia
Montréal (Québec)

Demande 2014-0336-0

CJLO Montréal - Nouvel émetteur à Montréal

Le Conseil refuse une demande déposée par la Société de radiodiffusion étudiante de Concordia afin d’exploiter un émetteur FM imbriqué dans le centre-ville de Montréal qui rediffuserait la programmation de la station de radio de campus de langue anglaise CJLO Montréal.

Introduction

  1. La Société de radiodiffusion étudiante de Concordia (SREC) a déposé une demande en vue d’exploiter un émetteur FM imbriquéNote de bas de page 1 dans le centre-ville de Montréal (Québec) qui rediffuserait la programmation de la station de radio de campus de langue anglaise CJLO Montréal. L’émetteur serait exploité à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 101,4 mètres).

  2. La SREC indique que depuis le lancement de la station en 2008Note de bas de page 2, elle souffre de problèmes de brouillage substantiels au centre-ville autour du campus Sir George Williams de l’Université Concordia en raison de l’incapacité de la fréquence AM de pénétrer les immeubles en béton aux environs du campus. Il allègue cependant que son campus à l’ouest de Montréal n’éprouve pas les mêmes problèmes de réception.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables et offrant des commentaires à l’égard de la présente demande. Il a aussi reçu des interventions en opposition, dont une provenant de Vermont Public Radio (VPR), le titulaire de WVPS-FM Burlington (Vermont), et plusieurs de ses supporteurs. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

  2. Les intervenants allèguent que d’après le mémoire technique déposé par la SREC ainsi que le mémoire technique qu’il a commandé auprès de la firme d’ingénierie Yves R. Hamel et Associés Inc.Note de bas de page 3, le signal de WVPS-FM ne pourrait plus être capté aux environs du campus au centre-ville de l’université de Concordia, ce qui causerait probablement du brouillage dans un rayon de 14 kilomètres de l’émetteur proposé de CJLO et ferait en sorte que ça soit difficile pour quelqu’un à cet endroit d’écouter l’une des deux stations. Bien qu’ils appuient la radio de campus, VPR et ses supporteurs se sont opposés à la demande puisque celle-ci priverait les résidents de Montréal d’un service qu’ils apprécient et appuient financièrement depuis près de 37 ans.

Réplique du demandeur

  1. Par l’entremise de son consultant en radiodiffusion, la SREC déclare que c’est le titulaire, et non le Conseil, qui est responsable de choisir une fréquence. Après des années d’étude avec plusieurs ingénieurs en radiodiffusion, la SREC a déterminé que l’utilisation d’un émetteur FM à la fréquence 107,9 MHz serait la meilleure solution pour résoudre les problèmes de réception de CJLO au centre-ville de Montréal. Il souligne également que les interventions en opposition étaient à l’encontre de l’utilisation de la fréquence 107,9 MHz, et non du besoin d’améliorer le signal de CJLO.

  2. La SREC indique aussi que même si VPR fournit une excellente programmation, 107,9 MHz est la seule fréquence disponible pouvant fournir à CJLO le service dont il a besoin. Il ajoute que le Conseil n’est pas obligé de protéger les stations étrangères, particulièrement au détriment de stations canadiennes comme CJLO.

Analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne l’intervention en opposition de VPR, le Conseil note que puisque VPR exploite une station américaine, sa station n’a pas été considérée lors de l’étude de la présente demande.

  2. Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier son périmètre de rayonnement autorisé, le Conseil s’attend à ce qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable la modification technique proposée. Compte tenu de cette attente, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

    • Le demandeur démontre-t-il un besoin technique justifiant de manière irréfutable la modification demandée?

    • Le demandeur propose-t-il une solution technique appropriée?

    • La modification proposée représente-t-elle une utilisation appropriée du spectre des fréquences radio?

Besoin technique

  1. À l’appui de sa demande, la SREC a fourni des mesures d’intensité de champ du signal AM de CJLO et plusieurs lettres de plainte citant des problèmes de réception au centre-ville de Montréal. La plupart de ces mesures étaient prises à partir d’endroits en périphérie du périmètre de rayonnement secondaire, et la majorité des plaintes provenait d’auditeurs résidant près de ces localités.

  2. Le Conseil note que les signaux AM sont sensibles au brouillage électromagnétique causé par des appareils et des lignes électromagnétiques, et sont affectés par des immeubles en béton armé et d’autres grandes structures métalliques. Il en résulte qu’ils sont beaucoup plus touchés dans des grandes localités métropolitaines comme Montréal, où on doit s’attendre à avoir des problèmes de réception dans la zone de desserte d’une station AM.

  3. Étant donné que les faiblesses de signal se retrouvent généralement près de la limite du périmètre de rayonnement secondaire de la station, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré que les difficultés techniques de la station sont sévères à l’intérieur de sa zone de desserte autorisée ou qu’il est assujetti à plus de brouillage que d’autres stations AM situées dans des localités urbaines.

  4. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable la modification demandée.

Solution technique

  1. Dans sa demande, la SREC a souligné deux autres solutions possibles pour améliorer le signal AM de CJLO. Après les avoir rejetées en raison de problèmes principalement relatifs aux coûts et au zonage, il a décidé qu’il aimerait exploiter un émetteur FM imbriqué au centre-ville de Montréal. Cependant, le Conseil estime que le demandeur n’a pas fourni de preuve qu’il a considéré toutes les solutions techniques possibles pour régler les problèmes de réception de CJLO en demeurant sur la bande AM ou sans agrandissant son périmètre de rayonnement au-delà de ce qui est nécessaire pour améliorer son service à son campus au centre-ville.

  2. Par conséquent, le Conseil conclut que la solution technique proposée par la SREC n’est pas appropriée.

Utilisation du spectre

  1. Le Conseil estime que l’utilisation de l’une des dernières fréquences connues pour un émetteur FM imbriqué pourrait ne pas être la meilleure utilisation de la fréquence 107,9 MHz, et ce, dans un marché radiophonique où les fréquences disponibles se font rares.

  2. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande de la SREC ne représente pas une utilisation appropriée du spectre.

Conclusion

17. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par la Société de radiodiffusion étudiante de Concordia en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de campus de langue anglaise CJLO Montréal afin d’exploiter un émetteur FM imbriqué à Montréal.

Secrétaire général

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Un émetteur imbriqué est un émetteur installé à l’intérieur du périmètre de rayonnement d’une station d’origine afin d’accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.

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Note de bas de page 2

Le Conseil a attribué la licence de CJLO dans Station de radio AM de campus axée sur la communauté à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2006-58, 10 mars 2006.

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Note de bas de page 3

VPR a déposé ce mémoire technique avec son intervention.

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