ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation

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Ottawa, le 28 mai 2014

Nos de dossier : EPR 9174-1354

À : Mark Klavir
The Home Comfort Group Inc.

Adresse :
1 Eglinton Avenue East, Suite 202
Toronto, Ontario
M4P 3A1

Date du procès verbal et paiement: 28 mai 2014

Pénalité : 50 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, The Home Comfort Group Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 3 janvier 2012 et le 2 decembre 2013, des télécommunications de télémarketing ont été faites par et au nom de The Home Comfort Group Inc. pour faire la promotion de leurs services aux consommateurs. Ces télécommunications ont provoqué des violations du paragraphe II, sous-alinéa 4 des Règles, pour avoir fait des télécommunications de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de télécommunication est inscrit sur la Liste nationale des numéros exclus (LNNTE). Ces télécommunications ont également provoqué des violations du paragraphe II, sous-alinéas 6, et 7 et du paragraphe III, sous-alinéas 2 et 3 pour avoir omis de s’inscrire et de payé tous les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE et du paragraphe II, sous-alinéas 13 et d’avoir omis de se servir de la version de la LNNTE obtenue par l’administrateur de la LNNTE à moins de 31 jours avant la date que les télécommunications de télémarketing ont été faites.

Conformément à l'article 72.01 de la Loi, la soussignée a déterminé que la pénalité totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 50 000 $.

La pénalité de 50 000 $ doit être versée au « Receveur général du Canada », par The Home Comfort Group Inc., conformément au sous-alinéa 72.09(3) de la Loi.

Manon Bombardier
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes

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