ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 30 avril 2014

Nos de dossier : EPR 9174-1205

À : Mr. Brian Jones

Nom : M. Brian Jones

Adresse :
138 A Homestead Road, Apt. 11
Scarborough (Ontario)
M1E 3S2

Date d’émission du procès verbal: le 30 avril 2014

Pénalité : 4 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, Brian Jones a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Le et entre le 11 juin 2012 et le 13 janvier 2014, télécommunications à fins de télémarketing ont été faites par des Brian Jones se traduisant par :

- Violations de l’article 4, partie II des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de téléphone est inscrit à la LNNTE depuis plus de 31 jours;

- Violations ont été commises en vertu de l'article 6 de la partie II des Règles – pour avoir fait pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, sans s’être abonné à la LNNTE et sans avoir payé les frais applicables à l'administrateur de la LNNTE

- Violations ont été commises en vertu de l'article 2 de la partie III des Règles - pour avoir fait pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, sans s’être inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, sans lui avoir fourni des renseignements, et sans avoir payé les frais applicables imposés par l’enquêteur délégataire

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a établi que la sanction totale de la violation indiquée ci-dessus est de 4 000 $.
La pénalité de 4 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Manon Bombardier
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes

Date de modification :