ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation
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Ottawa, le 7 avril 2014
Nos de dossier : EPR 9174-1453
À : Andrey Naryzhny
Northview Windows and Doors Inc.
Adresse :
1181 Finch Avenue West, Suite 210
North York, Ontario
M3J 2V8
Date du procès verbal et paiement: 31 mars 2014
Pénalité : 37 500 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, Northview Windows and Doors Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 5 mars 2013 et le 30 septembre 2013, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Northview Windows and Doors Inc. pour faire la promotion de leurs services aux consommateurs. Ces télécommunications ont provoqué des violations du paragraphe II, sous-alinéa 4 des Règles, pour avoir fait des télécommunications de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de télécommunication est inscrit sur la Liste nationale des numéros de télécommunications exclus (LNNTE). Ces télécommunications ont également provoqué des violations du paragraphe II, sous-alinéa 6 pour avoir omis de souscrire à la LNNTE, et du paragraph II, sous-alinéa 13 pour avoir omis de se servir de la version de la LNNTE au moins 31 jours avant la date à laquelle les télécommunications de télémarketing on été faites, et paragraph III, sous-alinéa 2 pour avoir omis de s’inscrire et de payer tous les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE.
Conformément à l'article 72.01 de la Loi, la soussignée a déterminé que la pénalité totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 37 500 $.
La pénalité de 37 500 $ doit être versée au « Receveur général du Canada », par Northview Windows and Doors Inc., conformément au sous-alinéa 72.09(3) de la Loi.
Manon Bombardier
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes
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