ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée aux diverses parties concernées par la demande en vertu de la partie 1 concernant les paiements pour le déséquilibre versés à Fibernetics pour le raccordement du trafic
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Ottawa, le 19 décembre 2014
Numéro de dossier : 8695-B54-201410902
Madame Suzanne Morin
Avocate générale, Affaires réglementaires et
chef, Protection de la vie privée
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca
Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Vice-président, Affaires réglementaires et Relations avec les entreprises
Fibernetics Corporation
605, promenade Boxwood
Cambridge (Ontario) N3E 1A5
regulatory@fibernetics.ca
Objet : Demande en vertu de la partie 1 concernant les paiements pour le déséquilibre versés à Fibernetics pour le raccordement du trafic
Le 21 octobre 2014, Bell Aliant Communications régionales inc. et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) ont déposé une demande concernant le régime de compensation du Conseil pour le déséquilibre local.
Dans une lettre du 7 novembre 2014, Fibernetics Corporation (Fibernetics) a demandé que le Conseil (1) ordonne aux compagnies Bell de déposer auprès du Conseil et de divulguer entièrement à Fibernetics toutes les données sous-jacentes, les hypothèses et la méthodologie sur lesquelles les allégations présentées dans la demande ont été fondées, et (2) de reporter la date limite du dépôt de sa réponse.
Dans une lettre du 17 novembre 2014, les compagnies Bell ne se sont pas opposées à fournir l’information. Les compagnies Bell ont fait valoir, cependant, que les renseignements demandés portent sur des détails d’appels concernant des installations louées par une tierce partie. Elles ont ajouté que, conformément à des ententes de confidentialité signées avec ce tiers, elles ne peuvent pas divulguer ces détails d’appels, ni fournir l’identité du tiers sans une directive du Conseil les exigeant de le faire. De plus, les compagnies Bell ne se sont pas opposées à la requête procédurale de Fibernetics concernant le report de la date, surtout si les tarifs sont rendus provisoires.
Dans une lettre du 19 novembre 2014, le personnel du Conseil a suspendu la date à laquelle Fibernetics doit déposer sa réponse en attendant une décision le Conseil concernant la demande des Compagnies Bell quant à une directive du Conseil pour la divulgation de renseignements confidentiels.
Dans la décision de télécom 2014-668Footnote 1, publiée aujourd’hui, le Conseil, entre autres choses, a ordonné aux compagnies Bell de divulguer les renseignements confidentiels à Fibernetics à titre confidentiel, par le 19 janvier 2015.
Compte tenu de ce qui précède, la date pour déposer une réponse ou une intervention dans la présente instance est le 19 févier 2015.
Le personnel du Conseil note que le 24 novembre 2014, MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) a déposé une intervention au dossier de la présente instance. Les observations de MTS Alltream feront partie du dossier de l'instance.
Les compagnies Bell peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie à Fibernetics, MTS Allstream et à toutes autres parties intéressées, au plus tard le 2 mars 2015.
Nous vous rappelons que lorsqu’un document doit être déposé au plus tard à une date précise, il doit avoir été reçu et non simplement envoyé au plus tard à la date indiquée.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, mes sentiments les meilleurs.
Le directeur, Règlement des différends,
Secteur des télécommunications
L’original signé par
Mario Bertrand
c. c. : Jesslyn Mullaney, CRTC, jesslyn.mullaney@crtc.gc.ca
MTS Allstream, iworkstation@mtsallstream.com
- Footnote 1
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Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Demande de divulgation des renseignements confidentiels et de redressement provisoire des paiements pour le déséquilibre versés à Fibernetics Corporation, Décision de télécom CRTC 2014- 668, 19 décembre 2014
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