ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Faye Hughes (Bruce Telecom)
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Ottawa, le 21 novembre 2014
Notre référence : 8740-B7-201411420
PAR COURRIEL
Madame Faye Hughes
Analyste de la réglementation
Bruce Telecom
C.P. 80, 3145, autoroute 21 Nord
Tiverton (Ontario) N0G 2T0
faye.hughes@brucetelecom.com
Objet : Avis de modification tarifaire 150 – divers articles tarifaires
Madame,
Le 6 novembre 2014, le Conseil a reçu une demande présentée par Bruce Telecom, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 150 (AMT 150), dans laquelle la compagnie proposait plusieurs changements d’ordre administratif à son Tarif général ainsi que deux modifications visant à se conformer à des décisions prises par le Conseil, notamment la Décision de télécom CRTC 2014-213 intitulée Abstention de la réglementation relative aux services d’assistance-annuaire de détail fournis par les petites entreprises de services locaux titulaires (décision de télécom 2014-213) etla Décision de télécom CRTC 2007-48 intitulée Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus (décision de télécom 2007-48).
Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
Bruce Telecom est priée de déposer une réponse exhaustive aux questions ci-jointes, y compris une justification et tout renseignement à l’appui, dans les 10 jours civils suivant la date de la présente lettre.
Par conséquent, la présente demande, y compris toute modification subséquente, ne sera pas approuvée de façon provisoire le 15e jour civil suivant sa réception.
Toutefois, le Conseil compte se prononcer sur cette demande, et sur toute révision subséquente connexe, au plus tard dans les 45 jours ouvrables suivant son dépôt.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. : Bart Cameron, regulatory@brucetelecom.com
Jean-François Roof, CRTC, 819-639-2537, jean-francois.roof@crtc.gc.ca
p. j. (1)
PIÈCE JOINTE
Demande de renseignements
Dans la décision de télécom 2007-48, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de retirer les Règles sur les télécommunications non sollicitées, exception faite de la règle concernant la fonction de transfert d’appel Centrex, de leurs tarifs, avec effet à partir de la date où le Conseil a commencé à utiliser ses pouvoirs d’application de la loi en vertu des articles 72.01 à 72.15 de la Loi. Le Conseil a aussi ordonné aux entreprises de services locaux (ESL) qui déposent des tarifs pour le service Centrex de conserver la règle suivante dans leurs tarifs et de modifier le libellé qui s’y trouve pour qu’il corresponde à ce qui suit :
Un revendeur de service Centrex doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les abonnés et les utilisateurs finals du service Centrex n’utilisent pas la fonction de transfert d’appels Centrex pour la transmission de télécommunications de télémarketing.
Le Conseil a ordonné aux ESL qui ne déposent pas de tarifs pour le service Centrex d’inclure une exigence contractuelle stipulant ce qui précède, avec effet à partir de la date où le Conseil a commencé à utiliser ses pouvoirs d’application de la loi en vertu des articles 72.01 à 72.15 de la Loi.
Bruce Telecom a proposé d’enlever complètement l’article 850, point 4, Restrictions quant à l’utilisation des CMA pour effectuer des télécommunications non sollicitées pour des appels vocaux et des télécopies en direct à des fins de sollicitation de son Tarif général.
Expliquez pourquoi Bruce Telecom n’a pas conservé la règle susmentionnée, bien que l’entreprise offre le service Centrex dans son Tarif général.
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