ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à David McComb (Edenshaw Developments Limited)

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Ottawa, le 6 novembre 2014                                                  

N/Réf. 8622-B2-201411256

PAR COURRIEL

David McComb
Président et premier dirigeant
Edenshaw Developments Limited
260, chemin Brunel
Mississauga (Ontario)  L4Z 1T5
david.mccomb@edenshaw.com

Objet : Demande présentée par Bell Canada pour avoir accès à l’immeuble à logements multiples Chaz Yorkville de Edenshaw Developments

Monsieur,

Le 3 novembre 2014, Bell Canada a déposé la demande susmentionnée dans laquelle l’intéressée signalait que sa requête était présentée à l’encontre de Edenshaw Developments Limited (Edenshaw), Rogers Communications Partnership, ainsi que contre une entreprise de services locaux (ESL) non désignée nommément, appelée l’ESL inconnue par Bell Canada. Bell Canada a appris l’existence de cette ESL inconnue par suite d’un courriel qui lui est parvenu d'Edenshaw le 31 octobre 2014.

Afin de donner l’occasion à toutes les parties visées par la demande susmentionnée de participer au processus, veuillez verser au dossier de l’instance, au plus tard à midi, le 7 novembre 2014, le nom de l’ESL  à laquelle Edenshaw a fait allusion dans son courriel du 31 octobre 2014 adressé à Bell Canada. Veuillez également fournir le nom et l’adresse électronique de la personne-ressource de cette ESL. La présente requête est présentée en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les télécommunicationsFootnote 1.

Veuillez prendre note que lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non seulement envoyé, à la date indiquée.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Règlement des différends
Télécommunications

L’original signé par

Mario Bertrand

c. c. : Jonathan Blakey, Bell Canada, jon.blakey@bell.ca bell.regulatory@bell.ca
Rogers Communications Inc., rci.regulatory@rci.rogers.com
Danny Moreau, CRTC, danny.moreau@crtc.gc.ca

Footnote 1

37 (2) S’il croit qu’une personne, à l’exception d’une entreprise canadienne, détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale, le Conseil peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques qu’elle établit ou fait établir selon le cas – ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe –, sauf s’il s’agit de renseignements confidentiels du conseil exécutif d’une province.

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