ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Laurence Dunbar (Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L.)

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Ottawa, le 21 octobre 2014                                  

Notre référence : 8663-C12-201015470

PAR COURRIEL

Monsieur Laurence Dunbar
Associé
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L.
55, rue Metcalfe, bureau 1300
Ottawa (Ontario)  K1P 6L5
ldunbar@fasken.com 

Objet : Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l’égard des services d’urgence 9-1-1 et de l’inscription en tant que revendeur

Monsieur,

Le 26 septembre 2014, Sprint International Communications Canada ULC (Sprint International) a déposé des renseignements concernant le service d’urgence 9-1-1 lié à ses services de voix sur protocole Internet (VoIP) locaux.

La présente vise à vous informer que les renseignements fournis par Sprint International, y compris le nom de son fournisseur de services 9-1-1, démontrent au personnel du Conseil que la compagnie offre effectivement le service d’urgence 9-1-1.  De plus, le personnel du Conseil signale que la compagnie ne sera pas tenueFootnote 1 d’aviser les clients conformément aux décisions de télécom 2005-21Footnote 2 et 2005-61Footnote 3 puisqu’elle a indiqué qu’elle offrira au Canada uniquement des services fixes/propres à une circonscription. Enfin, le personnel du Conseil fait remarquer qu’en date de la présente, Sprint International détient une licence pour l’exploitation d’un service de télécommunication internationale de base (STIB) et figure sur la liste des revendeurs du Conseil.

Il incombe à la compagnie de continuer d’offrir le service 9-1-1 à ses clients. Si un jour la compagnie décide d’offrir des services VoIP locaux mobiles ou fixes/non propres à une circonscription, elle devra soumettre à l’approbation du Conseil le libellé de l’avis aux clients. De plus, la compagnie est responsable de respecter les exigences réglementaires en matière de dépôt pour conserver sa licence STIB et son inscription à titre de revendeur. Enfin, il revient à la compagnie de se tenir au courant des dispositions réglementaires concernant la prestation du service 9-1-1. Ces dispositions sont énoncées sur le site Web du Conseil à l’adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/telephone8.htm.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c.  Dem Magmanlac, CRTC, (819) 953-6638, dem.magmanlac@crtc.gc.ca

Footnote 1

Décision de télécom CRTC 2011-619 du 26 septembre 2011 intitulée Demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, concernant l’obligation d’aviser les clients et d’obtenir leur consentement exprès à l’égard du service 9-1-1 et son applicabilité aux services VoIP fixes/propres à une circonscription.

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Footnote 2

Décision de télécom CRTC 2005-21 du 4 avril 2005 intitulée Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence (décision de télécom 2005-21).

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Footnote 3

Décision de télécom CRTC 2005-61 du 20 octobre 2005 intitulée Suivi de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision 2005-21 - Exigences relatives à un avis aux clients (décision de télécom 2005-61).

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