ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée aux diverses parties concernées par le clarification du mémoire présenté par le « conseil d’administration provisoire avant la constitution en personne morale de l’Administrateur canadien du SRV (ACS) » dans le cadre de l'instance amorcée par l'Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 17 octobre 2014

Numéro de référence : 8665-C12-201403287

PAR COURRIEL

Monsieur Frank Folino cad@cad.ca
Monsieur Jonathan Daniels bell.regulatory@bell.ca
Monsieur Gary Birch garyb@neilsquire.ca

OBJET :  Clarification du mémoire présenté par le « conseil d’administration provisoire avant la constitution en personne morale de l’Administrateur canadien du SRV (ACS) » dans le cadre de l'instance amorcée par l'Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188

Messieurs,

Le Conseil a reçu votre proposition présentée dans le cadre de l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188 (ACT 2014-188). Un document a été déposé le 25 juillet 2014 et d’autres documents d’appui nous sont parvenus le
26 août 2014. De plus, une réponse à une demande de renseignements du personnel a été reçue le 15 septembre 2014.

Le personnel du Conseil vous demande de répondre aux questions ci‑dessous au plus tard le 24 octobre 2014.

  1. Veuillez vous reporter à votre réponse du 15 septembre à la question 4 en ce qui concerne les administrateurs indépendants. Veuillez confirmer si le paragraphe 28(b) du règlement proposé représente en fait un critère d’admissibilité, tel que mentionné précédemment à l’article 28. C’est-à-dire préciser si le paragraphe 28(b) signifie
    1. qu’un candidat au poste d’administrateur indépendant qui est raisonnablement perçu comme étant partial n’est pas admissible à ce poste; ou
    2. qu’un administrateur indépendant élu ne sera pas considéré comme étant partial en raison de son expérience ou de ses relations actuelles ou antérieures.

Veuillez proposer un libellé reformulé pour mieux tenir compte de l’esprit du paragraphe 28(b).

  1. Veuillez vous reporter à votre réponse du 15 septembre à la question 11. Votre réponse indique qu’un FST doit consentir à divulguer sa situation de contributeurRetour à la référence de la note de bas de page 1, qui est un renseignement confidentiel, non seulement à l’ACS, mais aussi à n’importe quel intervenant de l’ACS, pour lui permettre de s’inscrire comme un FST qui est un intervenant de l’ACS.
    1. Pour le personnel du Conseil, cela signifie que tous les intervenants de l’ACS, y compris ceux qui ne sont pas des FST, peuvent demander la liste des FST qui sont des intervenants. Justifier pourquoi les intervenants de l’ACS auraient besoin de ces renseignements confidentiels, principalement ceux qui ne sont pas des FST.
    2. Le personnel propose ci-après deux méthodes de gestion des renseignements confidentiels des intervenants, soit :

Option 1 : un tiers indépendant est embauché par l’ACV pour gérer l’inscription des FST qui sont des intervenants et veiller à ce que les renseignements confidentiels qui les concernent soient traités comme il se doit.  Le tiers en question devra établir une liste d’inscription confidentielle des FST qui sont des intervenants, tout en gérant le processus d’élection des membres au moyen d'une méthode qui respectera la confidentialité de la liste des intervenants inscrits. Toutefois, tout FST intervenant désireux de poser sa candidature en tant que membre de l’ACV devrait alors consentir à ce que l’on divulgue le fait qu’il est un contributeur.

Option 2 : tout FST, sans égard à sa situation de contributeur, peut s’inscrire en tant qu'intervenant de l’ACV. Par contre, seuls les FST qui versent une contribution au Fonds de contribution national (FCN) pourraient poser leur candidature en tant que membre de l’ACV et devraient alors consentir à divulguer leur situation de contributeur.  

Veuillez préciser, tout en justifiant votre choix,

  1. si l’option 1 vous semble appropriée en ce qui concerne l’ACS;
  2. si l’option 2 vous semble appropriée en ce qui concerne l’ACS; 
  3. laquelle des options précitées serait, à votre avis, la plus appropriée pour l’ACS;
  4. si la solution de rechange proposée au point (iii) vous semble préférable à celle que vous aviez suggérée dans votre réponse du
    15 septembre à la question 11.

Si vous avez des questions au sujet de la présente, veuillez communiquer avec Kay Saicheua en composant le 819-934-1358 ou par courriel à kay.saicheua@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Messieurs, mes sincères salutations.

Le directeur, Politique sociale et des consommateurs,
Consommation et politique stratégique,

[Original signé]

Nanao Kachi

c.c. : kay.saicheua@crtc.gc.ca

Footnote 1

La situation aux fins des contributions se rapporte au fait que le FST répond ou non au critère du seuil de revenu minimal établi dans la Décision CRTC 2000-745.

Retour à la référence de la note de bas de page 1 referrer

Date de modification :