ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée aux diverses parties concernées par demande concernant les pratiques de facturation de Bell Mobilité et de Vidéotron à l’égard des services de télévision mobile

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Ottawa, le 30 septembre 2014                                                                

N/Réf. : 8622-B92-201316646

PAR COURRIEL

Monsieur Jonathan Daniels
Vice-président, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Monsieur Dennis Béland
Directeur principal, Affaires réglementaires, Télécommunications
Monsieur Yanick Boily
Directeur, Affaires réglementaires, Télécommunications
Québecor Média inc.
612, rue Saint-Jacques
15e étage, tour sud
Montréal (Québec)  H3C 4M8
regaffairs@quebecor.com

Objet :  Demande concernant les pratiques de facturation de Bell Mobilité et de Vidéotron à l’égard des services de télévision mobile

Messieurs,

Vous trouverez en annexe des demandes de renseignements que le Conseil vous adresse dans le cadre de l’instance.

Vous avez jusqu’au 7 octobre 2014 pour déposer vos réponses auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties à l’instance. Veuillez noter que les réponses doivent être effectivement reçues et non simplement envoyées à la date indiquée.

Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,
Règlement des différends,
Secteur des télécommunications,

L’originale signée par

Mario Bertrand

c. c.   Julie Boisvert, CRTC, julie.boisvert@crtc.gc.ca
William Lloyd, CRTC, william.lloyd@crtc.gc.ca


Liste de distribution

Benjamin Klass, benjiklass@hotmail.com
Vaxination Informatique, jfmezei@vaxination.ca
L’Association des consommateurs du Canada, le Council of Senior Citizens’ Organization of British Columbia et le Centre pour la défense de l’intérêt public, gwhite@piac.ca et jfleger@piac.ca
Bell Canada bell.regulatory@bell.ca
Bell Aliant, regulatory@bell.aliant.ca
Rogers, rci.regulatory@rci.rogers.com
TELUS regulatory.affairs@telus.com
SaskTel, document.control@sasktel.com
MTS Allstream, iworkstation@mtsallstream.com
Eastlink, regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Tbaytel, rob.olenick@tbaytel.com
Independent Telephone Providers Association, jonathan.holmes@itpa.ca
Vidéotron, dennis.beland@quebecor.com, yanick.boily@quebecor.com et regaffairs@quebecor.com
Globalive Wireless Management Corp., eantecol@windmobile.ca
Data & Audio Visual Enterprises Wireless Inc., gary.wong@mobilicity.ca
Conseil des opérateurs de réseaux canadiens, regulatory@cnoc.ca
Canadian Cable Systems Alliance, cedwards@ccsa.cable.ca
Cogeco Câble, telecom.regulatory@cogeco.com
Shaw Cable, Regulatory@sjrb.ca
Fenwick McKelvey, Concordia University, fenwick.mckelvey@concordia.ca
Steven James May, Ryerson University, steven.may@ryerson.ca
Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada Samuelson‐Glushko, tisrael@cippic.ca et cippic@uottawa.ca
David Ellis, david@davidellis.ca
Teresa Murphy, resa1983@hotmail.com

Annexe

Demande de renseignements adressée à Bell Mobilité

  1.  Fournissez l’organigramme corporatif de Bell Mobilité et indiquez les groupes ou divisions constituant la société.
  2. -
    1. La « Télé mobile de Bell» est-elle une entité juridique distincte? Dans la négative, la « Télé mobile de Bell» est-elle un groupe ou une division au sein d’une entité juridique appartenant à BCE et, auquel cas, de quelle entité s’agit-il?
    2. La « Télé mobile de Bell» est-elle une marque déposée? Dans l’affirmative, à quelle entité juridique appartient-elle?
  3. Dans sa réponse à la question 3 de la demande de renseignements du 5 août 2014 où le Conseil demandait à Bell Mobilité de décrire comment se faisait la sélection des services de programmation à inclure à l’application de Télé mobile, Bell Mobilité a énoncé certains des facteurs selon lesquels la sélection était effectuée.
    1. Confirmez si des employés de Bell Mobilité inc. sont chargés de choisir les chaînes qui sont distribuées dans le cadre du service de Télé mobile et, dans l’affirmative, identifiez le groupe ou la division de Bell Mobilité auquel ces employés appartiennent.
    2. Si aucun employé de Bell Mobilité ne participe à la sélection, indiquez de quelle entité juridique de BCE relèvent les employés qui se chargent de sélectionner les chaînes destinées au service de Télé mobile.
    3. Si ce sont des employés de Bell Mobilité et des employés d’une autre entité juridique ou division de BCE qui se chargent conjointement de sélectionner les services de programmation, identifiez l’entité ou la division en question et décrivez les rôles respectifs des employés de Bell Mobilité et de l’autre entité ou division dans la sélection de la programmation.
  4. Dans sa réponse à la question 1a) de la demande de renseignements du 5 août 2014, Bell Mobilité affirme négocier, pour son entreprise de service mobile de distribution de radiodiffusion, des droits de distribution non exclusifs et non transférables avec chaque détenteur de droits sur le contenu pour diffuser les chaînes de télévision sur les appareils mobiles. De plus, à la page 2 de sa réponse à la question 3 de cette même demande de renseignements, Bell Mobilité affirme qu’elle s’assure les droits de distribution mobile soit grâce aux contrats d’affiliation que l’EDR autorisée de Bell a avec les entreprises de programmation, soit de manière indépendante, mais uniquement pour le service de Télé mobile.
    1. Clarifiez si Bell Mobilité inc. fait l’acquisition des droits de distribution mobile et des autres droits nécessaires pour distribuer le service de Télé mobile de Bell aux utilisateurs finals sur leurs appareils mobiles et, le cas échéant, précisez de quelle façon elle se les procure, p. ex., par cession de la part d’une autre entité juridique qui fait partie de la famille d’entreprises de Bell ou par voie de négociations directes avec le(s) détenteur(s) de droits. Si ce n’est pas Bell Mobilité inc., nommez l’entité juridique qui en fait l’acquisition.
    2. Fournissez une copie d’au moins six contrats d’affiliation qui accordent des droits de distribution mobile à la Télé mobile de Bell. 
    3. Fournissez une copie des ententes attestant les droits de distribution mobile négociés de façon indépendante spécifiquement pour la Télé mobile de Bell, ententes auxquelles Bell Mobilité fait référence à la page 2 de sa réponse à la question 3 de la demande de renseignements du 5 août 2013.
  5. Suite à la réponse que Bell Mobilité a donnée à la question 4 de la demande de renseignements du 4 avril 2014, où Bell Mobilité expliquait comment elle facturait le service de Télé mobile de Bell à ses clients, indiquez si 100% des revenus d’abonnement à la Télé mobile de Bell sont déclarés dans les états financiers de Bell Mobilité inc. Dans l’affirmative, fournissez une copie de la partie de l’état financier de Bell Mobilité qui présente les revenus d’abonnement à la Télé mobile de Bell. Si 100% des revenus de la Télé mobile de Bell ne sont pas déclarés par Bell Mobilité inc., indiquez à quelles entités juridiques de BCE ces revenus sont attribués et expliquez les raisons de cette attribution.
  6. Indiquez, par ligne de déclaration des revenus annuels (p. ex., le total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers, les revenus des services de télécommunication canadiens, etc.), à quel endroit la compagnie déclare ses revenus du service de Télé mobile dans le cadre du régime de contribution et fournissez le montant correspondant déclaré à chaque ligne dans son rapport annuel des revenus de 2013 (c.-à-d., les renseignements déposés en mars 2014).
  7. Au dossier de cette instance, Bell Mobilité a affirmé que la Télé mobile de Bell est un service de radiodiffusion et qu’il n’est pas offert ou facturé sur la base d’un transit de données. Bell Mobilité a aussi affirmé que les requêtes pour l’application du cadre réglementaire des PGTI aux pratiques de facturation de la télé mobile devrait être rejetées parce qu’elles sont fondées sur la juridiction du Conseil sous la Loi des télécommunications et que la télé mobile de Bell n’est pas un service de télécommunications.
    1. -
      1. Confirmez que les autorisations de radiocommunication et les licences de spectre, émises par Industrie Canada selon la Loi sur la radiocommunication et sur lesquelles Bell Mobilité se fonde lorsqu’elle utilise le réseau d’accès sans fil pour transporter la télé mobile de Bell à ses abonnés, autorisent Bell Mobilité à utiliser le spectre pour fournir des services de télécommunications de voix et de données.
      2. Identifiez toute autre fin pour laquelle Bell Mobilité est autorisée à utiliser le spectre en question.
      3. Clarifiez si Bell Mobilité est autorisée par la Loi sur la radiocommunication à utiliser le spectre mentionné au point (i) pour opérer une entreprise de radiodiffusion.
    2. Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657, le Conseil a énoncé ses décisions relativement à l’usage des pratiques de gestion du trafic Internet; il a établi une approche fondée sur des principes et qui équilibre de façon adéquate la liberté des Canadiens d’utiliser Internet à des fins diverses et les intérêts légitimes des fournisseurs de services Internet à l’égard de la gestion du trafic ainsi généré sur leurs réseaux. Dans la Décision de télécom CRTC 2010-445, le Conseil a déterminé que le cadre de réglementation relatif aux PGTI s’applique aux services de données mobiles sans fil utilisés pour offrir l’accès Internet. Dans sa demande de la partie 1, Benjamin Klass a affirmé que Bell Mobilité applique à la télé mobile de Bell une PGTI de nature économique propre à certaines applications, se conférant ainsi une préférence indue et, en agissant ainsi, qu’elle discrimine injustement les consommateurs et les compétiteurs. Assumez pour les besoins de cette question que la télé mobile de Bell est un service de télécommunication de données sous la Loi des télécommunications et que les frais de 5$ pour 10 heures d’utilisation sont considérés par le Conseil comme étant une PGTI de nature économique et sujets au cadre réglementaire relatif aux PGTI.
      1. Décrivez la PGTI, le besoin de l’appliquer en ce qui a trait à la de gestion du trafic, et quels en sont l’objectif et l’effet.
      2. Est-ce que la PGTI donne lieu à une discrimination, un désavantage ou une préférence? Expliquez, avec preuve de justification à l’appui, pourquoi elle a ou n’a pas ce résultat.
      3. Assumez, pour les besoins de ce qui suit, que la PGTI donne lieu à un certain degré de discrimination, de désavantage ou de préférence :
        1. démontrez que la PGTI est conçue de manière à répondre à un besoin et à atteindre l’objectif et l’effet en question;
        2. établissez que la PGTI donne lieu à la discrimination ou à la préférence la moins importante qu’il est raisonnablement possible; et
        3. démontrez que le tort causé à une application secondaire, à un utilisateur final ou à une autre personne est aussi faible qu’il est raisonnablement possible.

Demande de renseignements adressée à Vidéotron

  1. Fournissez un organigramme corporatif de Vidéotron s.e.n.c. indiquant tous les groupes et toutes les divisions qui exercent des activités dans le secteur de la câblodistribution et tous les groupes et toutes les divisions qui exercent des activités dans le secteur des télécommunications.
  2. -
    1. Est-ce que l’ « application illico mobile» correspond à l’appellation commerciale des services de télévision mobile de Québecor Média inc. ou s’agit-il d’une entité juridique distincte? S’il ne s’agit pas d’une entité juridique distincte, l’ «application illico mobile» est-elle un groupe ou une division au sein d’une entité juridique? Le cas échéant, nommez cette entité.
    2. Est-ce que «application illico mobile» est une marque déposée? Dans l’affirmative, à quelle entité juridique appartient-elle? 
  3. -
    1. Est-ce que « QMI Contenu » est une entité juridique distincte? Dans la négative, s’agit-il d’un groupe ou d’une division au sein d’une entité affiliée à Québecor Média inc.? Le cas échéant, de quelle entité affiliée s’agit-il?
    2. Est-ce que « QMI Contenu » est une marque déposée? Dans l’affirmative, à quelle entité juridique appartient-elle? 
  4. Dans sa réponse à la question 3 de la demande de renseignements du 5 août 2014, où le Conseil demandait à la société de décrire comment se faisait la sélection des services de programmation à inclure sur l’application illico mobile, Québecor Média inc. a énoncé les critères utilisés par Vidéotron pour procéder à cette sélection.
    1. Confirmez si des employés du groupe ou de la division des télécommunications sans fil de Vidéotron s.e.n.c. sont chargés de choisir les chaînes qui sont distribuées dans le cadre de l’application illico mobile et, dans l’affirmative, identifiez le groupe ou la division de Vidéotron s.e.n.c. auquel ces employés appartiennent. Fournissez des éléments de preuve à l’appui.
    2. Si aucun employé du groupe ou de la division des télécommunications sans fil de Vidéotron s.e.n.c. ne participe à la sélection des chaînes de l’application illico mobile, indiquez de quelle entité juridique ainsi que de quel groupe ou de quelle division au sein de cette entité juridique relèvent les employés qui se chargent de sélectionner les chaînes destinées à l’application illico mobile.
    3. Si ce sont des employés de Vidéotron s.e.n.c. et des employés d’une autre division ou d’un autre service de Vidéotron s.e.n.c. qui se chargent ensemble de sélectionner les services de programmation, identifiez l’entité ou la division en question et décrivez les rôles respectifs des employés de Vidéotron s.e.n.c. et de l’autre entité ou division dans la sélection de la programmation.
  5. Dans sa réponse à la question 1a) de la demande de renseignements du 5 août 2014, Québecor Média inc. indique que Vidéotron obtient les droits de diffusion de ces chaînes en négociant avec chacun des détenteurs. Dans sa réponse à la question 5 de la même demande de renseignements, Québécor Média inc. a précisé que Vidéotron achète du contenu pour l’application illico mobile, mais que QMI Contenu achète aussi des émissions de télévision supplémentaires directement des maisons de production pour Vidéotron, lesquelles sont accessibles sur différentes plateformes et non seulement sur l’application illico mobile.
    1. Confirmez si Vidéotron s.e.n.c. détient les droits de distribution mobile et les autres droits nécessaires pour distribuer l’ application illico mobile aux utilisateurs finals sur leurs appareils mobiles, p. ex., par cession de la part d’une autre entité de Québecor Média ou par voie de négociations directes avec le(s) détenteur(s) des droits. Si ce n’est pas Vidéotron s.e.n.c., nommez l’ entité juridique qui fait l’acquisition de ces droits.
    2. Fournissez une copie d’au moins six contrats d’affiliation qui accordent les droits de distribution mobile à l’application illico mobile.
    3. Fournissez une copie de toute autre entente attestant les droits de distribution mobile négociés de façon indépendante spécifiquement pour  l’application illico mobile.
  6. Suite à la réponse que Québecor Média a donnée à la question 8 de la demande de renseignements du 4 avril 2014, où elle expliquait comment Vidéotron facturait ses abonnés pour l’application illico mobile, indiquez si 100% des revenus de l’application illico mobile sont déclarés dans les états financiers du groupe ou de la division des télécommunications sans fil de Vidéotron s.e.n.c. Dans l’affirmative, fournissez une copie de la partie de l’état financier de Vidéotron s.e.n.c. qui présente les revenus de l’application illico mobile. Si 100%  des revenus de l’application illico mobile ne sont pas déclarés par le groupe ou la division des télécommunications sans fil de Vidéotron s.e.n.c., expliquez comment ces revenus sont déclarés et les raisons ayant mené à les déclarer de cette manière.
  7. Indiquez, par ligne de déclaration des revenus annuels (p. ex., le total des revenus d’exploitation déclarés dans les états financiers, les revenus des services de télécommunication canadiens, etc.), à quel endroit la compagnie déclare les revenus de son service de télévision mobile dans le cadre du régime de contribution et fournir le montant correspondant déclaré à chaque ligne dans son rapport annuel des revenus de 2013 (c.-à-d., les renseignements déposés en mars 2014).
  8. En réponse à la question 13 de la demande de renseignements du 4 avril 2014, Québecor Média inc. a affirmé que le service de télé mobile est un service de radiodiffusion parce qu’il offre des contenus télévisuels aux abonnés, et qu’il est exempté sous l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques. Québecor Média inc. a aussi affirmé que les services de télé mobile livrent leurs contenus par le biais de réseaux d’accès Internet mobiles qui sont des réseaux de télécommunication.
      1. Confirmez que les autorisations de radiocommunication et les licences de spectre, émises par Industrie Canada selon la Loi sur la radiocommunication et sur lesquelles Vidéotron s.e.n.c. se fonde lorsqu’elle utilise le réseau d’accès sans fil pour transporter le service de l’application illico mobile à ses abonnés, autorisent Vidéotron s.e.n.c. à utiliser le spectre pour fournir des services de télécommunications de voix et de données.
      2. Identifiez toute autre fin pour laquelle Vidéotron s.e.n.c. est autorisée à utiliser le spectre en question.
      3. Clarifiez si Vidéotron s.e.n.c. est autorisée par la Loi sur les radiocommunications à utiliser le spectre mentionné au point (i) pour opérer une entreprise de radiodiffusion.
    1. Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-657, le Conseil a énoncé ses décisions relativement à l’usage des pratiques de gestion du trafic Internet; il a établi une approche fondée sur des principes et qui équilibre de façon adéquate la liberté des Canadiens d’utiliser Internet à des fins diverses et les intérêts légitimes des fournisseurs de services Internet à l’égard de la gestion du trafic ainsi généré sur leurs réseaux. Dans la Décision de télécom CRTC 2010-445, le Conseil a déterminé que le cadre de réglementation relatif aux PGTI s’applique aux services de données mobiles sans fil utilisés pour offrir l’accès Internet. Assumez pour les besoins de cette question que l’application illico mobile est un service de télécommunication de données sous la Loi des télécommunications et que les frais de 5$ pour 5 heures d’utilisation sont considérés par le Conseil comme étant une PGTI de nature économique et sujets au cadre réglementaire relatif aux PGTI.
      1. Décrivez la PGTI, de même que le besoin de l’appliquer en ce qui a trait à la gestion du trafic, et quels en sont l’objectif et l’effet.
      2. Est-ce que la PGTI donne lieu à une discrimination, un désavantage ou une préférence? Expliquez, avec preuve de justification à l’appui, pourquoi elle a ou n’a pas ce résultat.
      3. Assumez, pour les besoins de ce qui suit, que la PGTI donne lieu à un certain degré de discrimination, de désavantage ou de préférence :
        1. démontrez que la PGTI est conçue de manière à répondre à un besoin et à atteindre l’objectif et l’effet en question;
        2. établissez que la PGTI donne lieu à la discrimination ou à la préférence la moins importante qu’il est raisonnablement possible; et
        3. démontrez que le tort causé à une application secondaire, à un utilisateur final ou à une autre personne est aussi faible qu’il est raisonnablement possible.
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