ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée aux diverses parties concernées par l’avis de consultation de télécom CRTC 2014-76 - Examen des services sans fil mobiles de gros – Demande de révision et de modification de la décision exigeant la divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel
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Ottawa, le 16 septembre 2014
Numéro de dossier : 8620-C12-201401489
PAR COURRIEL
Destinataires : Liste de distribution
Objet : Avis de consultation de télécom CRTC 2014-76, Examen des services sans fil mobiles de grosFootnote 1 – Demande de révision et de modification de la décision exigeant la divulgation de certains renseignements déposés à titre confidentiel
Madame, Monsieur,
La présente fait suite aux demandes de Bell Mobilité inc., de la Société TELUS Communications (SCT) et de NorthernTel, société en commandite (NorthernTel) [collectivement les requérantes] datées respectivement du 11, du 14 et du 15 juillet 2014, en vue de réviser, de modifier et d’annuler en partie la décision que le Conseil a rendue dans sa lettre du 3 juillet 2014 concernant la communication de certains renseignements déposés à titre confidentiel dans l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014-76 (la décision concernant la divulgation). Les requérantes réclamaient également que le Conseil sursoie à l’application de cette décision. Dans cette lettre, le Conseil a ordonné à certaines entreprises de services sans fil de déposer au dossier public de l’instance les renseignements suivants :
- pour chacune des années de 2009 à 2013, le total des revenus provenant des services sans fil de gros, ventilés selon les quatre catégories suivantesFootnote 2 :
- les services d’itinérance offerts aux entreprises de services sans fil canadiennes;
- les ententes de partage de pylônes et de sites conclues avec les entreprises de services sans fil canadiennes;
- les ententes visant la prestation de services aux MVNO canadiens et/ou aux MVNE canadiennes;
- les autres services de gros offerts aux entreprises de services sans fil canadiennes.
- pour chacune des années de 2009 à 2013, le total des dépenses attribuables aux services sans fil de gros, ventilées selon les trois catégories suivantesFootnote 3 :
- les services d’itinérance pour leurs clients qui utilisent les réseaux d’autres entreprises canadiennes;
- les ententes de partage de pylônes et de sites conclues avec les entreprises de services sans fil canadiennes;
- les autres services de gros offerts par les entreprises de services sans fil canadiennes.
La demande de Bell Mobilité porte sur la divulgation des revenus et des dépenses liés à l’itinérance et aux autres services de gros; la demande de la STC porte sur la divulgation de ces données ainsi que sur la divulgation des revenus et des dépenses liés aux ententes de partage de pylônes d’antennes et de sites. Quant à NorthernTel, sa demande porte uniquement sur la divulgation publique des revenus et des dépenses liés aux ententes de partage de pylônes d’antennes et de sites.
En général, les requérantes font valoir qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision du Conseil, puisqu’elles sont d’avis que les renseignements devant être divulgués sont très peu regroupés. Elles soutiennent que le préjudice direct particulier de la divulgation de renseignements aussi peu regroupés l’emporte sur l’intérêt public, s’il y a lieu, de cette divulgation.
Bragg Communications inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); Québecor Média inc. au nom de Vidéotron S.E.N.C. (Québécor); Vaxination Informatique (Vaxination); et l’Association des consommateurs du Canada, le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, la Fédération nationale des retraitésFootnote 4 et le Centre pour la défense de l’intérêt public (collectivement, le PIAC et autres) ont déposé des interventions. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 13 août 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Dans le Bulletin de télécom 2011-214Footnote 5, le Conseil a indiqué les critères qu’il utilisera pour évaluer les demandes de révision et de modification déposées en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). En particulier, il a indiqué que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple, i) d’une erreur de droit ou de fait, ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision, iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale, ou iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
Les points de vue des requérantes
Bell Mobilité et NorthernTel ont indiqué qu’un changement fondamental dans les faits s’est produit depuis la publication de la décision concernant la divulgation et qu’un nouveau principe en a découlé. Selon elles, le fait que le Conseil ait décidé de ne pas ordonner à Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) de divulguer ses renseignements confidentiels parce qu’ils n’étaient pas regroupés et portaient sur un seul contrat relatif à un site et que leur divulgation pourrait avoir une incidence sur les négociations commerciales à venir constitue un nouveau principe. Elles ont soutenu que le « principe de Mornington » était tout aussi applicable à leurs renseignements confidentiels, que le Conseil leur a ordonné de divulguer publiquement. La STC a fait valoir que la décision du Conseil concernant la divulgation équivalait à des erreurs de droit et de fait et ne tenait pas compte du principe de base selon lequel les renseignements qui ne sont pas regroupés doivent demeurer confidentiels.
Les trois sociétés ont indiqué que les données en question, dont le Conseil a ordonné la divulgation publique, n’étaient pas regroupées, puisque les revenus et les dépenses concernaient généralement un seul contrat. Elles ont affirmé que les renseignements en question sont assujettis à des ententes de confidentialité et qu’elles traitent donc toujours ces renseignements de façon confidentielle. Elles soutenaient également que le Conseil a déjà affirmé que les renseignements non regroupés sont plus susceptibles de provoquer un préjudice direct s’ils sont divulgués publiquement. Par exemple, Bell Mobilité a signalé que la divulgation des renseignements pourrait, entre autres choses, permettre aux concurrents d’établir leurs prix de détail de façon à nuire à la compétitivité des offres de la société et pourrait avoir des conséquences négatives sur le plan financier pour cette dernière. Les requérantes font également valoir que la divulgation de l’information pourrait avoir une incidence sur les négociations contractuelles ou commerciales à venir.
La STC était également préoccupée par les répercussions de la divulgation du total des revenus et des dépenses liés au partage de pylônes d’antennes et de sites. Elle a indiqué que ces renseignements, combinés au nombre total de sites partagés avec d’autres fournisseurs, permettraient de calculer un revenu moyen par site. La STC a fait valoir que ces chiffres pourraient nuire à ses négociations à venir avec d’autres fournisseurs, tant pour obtenir que fournir l’accès à des sites à partager.
Les requérantes ont également fait valoir que le maintien du traitement confidentiel des renseignements en question n’empêcherait pas les parties de participer de manière utile à l’instance. Elles ont soutenu que les désavantages, s’il y a lieu, seraient minimes comparativement aux multiples effets graves et nuisibles de la divulgation.
Interventions
Eastlink, Vaxination et Québécor étaient d’avis que le cas de Mornington ne s’appliquait pas aux requérantes; leurs renseignements n’étaient pas dégroupés puisque chaque société a conclu des ententes avec plus d’un fournisseur de services sans fil. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses de NorthernTel liées au partage de pylônes d’antennes et de sites, Eastlink a noté que NorthernTel a signalé ne partager qu’un seul pylône d’antenne, et qu’il serait donc approprié de garder ce renseignement dégroupé confidentiel ou de l’intégrer aux données de KMTS.
Eastlink et Québecor ont également précisé que les requérantes n’ont pas offert de renseignements nouveaux pour justifier la modification de la décision du Conseil concernant la divulgation.
Le PIAC et autres ont noté que, dans les demandes de révision et de modification, les requérantes ont fourni une justification supplémentaire de leur objection à la divulgation. Le PIAC et autres ont indiqué qu’en général, ils étaient en désaccord sur certains des arguments présentés contre la divulgation. Toutefois, le PIAC et autres ont également noté que des renseignements supplémentaires concernant les limites associées aux frais d’itinérance ont été déposés au dossier public de l’instance par l’intermédiaire de la lettre du Conseil datée du 6 août 2014Footnote 6. Ainsi, le PIAC et autres ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de contester en outre la réparation sollicitée dans les demandes de révision et de modification.
Résultats de l’analyse du Conseil
Les demandes de divulgation sont évaluées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi, ainsi que de l’article 30 et des articles suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements concernés s’inscrivent dans une catégorie de renseignements pouvant être considérés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Il détermine ensuite si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment du degré de concurrence et de l’importance de la divulgation des renseignements afin de permettre une participation utile à l’instance et à la constitution d’un dossier complet.
Revenus et dépenses liés à l’itinérance et à d’autres services de gros – Bell Mobilité et STC
Compte tenu du dossier de l’instance, le Conseil est convaincu que la divulgation publique des revenus et dépenses liés aux services d’itinérance de Bell Mobilité et de la STC ainsi que des revenus et dépenses liés à leurs autres services de gros pourrait avoir une incidence négative sur les sociétés, entre autres en compromettant leur position concurrentielle sur le marché. De plus, le Conseil n’estime pas que l’accès à ces renseignements en particulier soit nécessaire pour permettre aux parties de participer de manière significative à l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom 2014-76. À cet égard, le Conseil estime que la capacité des parties à participer de manière significative a été grandement appuyée grâce au versement, dans le dossier public, des plafonds moyens associés aux frais d’itinérance de gros pour l’ensemble de l’industrie pour les services vocaux, de messagerie texte et de donnéesFootnote 7.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime maintenant que le préjudice direct que la divulgation des renseignements désignés comme confidentiels risque de causer l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation des renseignements. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé des instructions transmises à Bell Mobilité et au SCT voulant qu’elles divulguent les revenus et dépenses liés aux services d’itinérance et aux autres services de gros. Par conséquent, le Conseil approuve à l’égard de ces renseignements les demandes de révision de Bell Mobilité et de la STC concernant sa décision en matière de divulgation.
Ententes de partage de pylônes et de sites – STC
Le Conseil estime que de nombreux facteurs sont pris en considération pour fixer les tarifs du partage de pylônes et de sites, notamment le lieu, le type de pylône et le type d’antenne. Le Conseil note que les revenus et les dépenses de la société ont été regroupés pour plusieurs provinces. Ainsi, le Conseil est d’avis que la divulgation publique de ces renseignements regroupés n’aurait pas une incidence importante sur les négociations commerciales à venir de la STC avec des tiers. De plus, le Conseil estime qu’il est fortement dans l’intérêt public de divulguer ces renseignements, puisque la question du bien-fondé d’une surveillance réglementaire accrue pour les services sans fil de gros, qui pourrait comprendre la réglementation des tarifs, est une question fondamentale de la présente instance. Le maintien du traitement confidentiel de ces renseignements limiterait la capacité des parties de participer efficacement et de formuler des observations pertinentes sur la situation dans le marché et sur tout besoin de surveillance réglementaire accrue pour les services de partage de pylônes et de sites.
Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu que l’intérêt public de la divulgation de cette information l’emporte sur tout préjudice direct particulier que pourrait entraîner la divulgation de l’information. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y a pas de doute réel quant au bien-fondé de ses instructions à la STC de divulguer les renseignements sur ses dépenses et ses revenus associés au partage de pylônes et de sites. Ainsi, le Conseil rejette la demande de la STC de modifier la décision du Conseil en matière de divulgation relativement à ces renseignements.
Ententes de partage de pylônes et de sites – NorthernTel
Le Conseil souligne que NorthernTel possède six pylônes et site qu’elle partage avec d’autres fournisseurs de services sans fil. Comme il est mentionné ci‑dessus, de nombreux facteurs sont pris en considération pour fixer les tarifs du partage de pylônes et de sites. Ainsi, la divulgation des renseignements sur les revenus découlant du partage de pylônes et de sites, regroupés en un revenu moyen par site, n’aurait probablement pas une incidence importante sur les négociations à venir de NorthernTel avec des tiers. De plus, le Conseil est d’avis que le maintien du traitement confidentiel de ces renseignements limiterait la capacité des parties de participer efficacement et de formuler des observations pertinentes sur ces questions à l’instance.
Le Conseil n’est donc pas convaincu que tout préjudice direct précis susceptible de découler de la divulgation l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’existe pas de doute réel quant au bien-fondé de ses instructions voulant que NorthernTel divulgue les renseignements sur ses revenus attribuables au partage de pylônes et de sites. Ainsi, le Conseil rejette la demande de NorthernTel de modifier la décision du Conseil en matière de divulgation relativement à ces renseignements.
En ce qui concerne les renseignements sur les dépenses associées au partage de pylônes et de sites, le Conseil note que NorthernTel n’utilise qu’un site dans le cadre d’une entente de partage. Ainsi, le Conseil estime que la divulgation de cette information pourrait causer un préjudice direct particulier à la société. Par conséquent, le Conseil est maintenant d’avis que le préjudice direct que la divulgation risque de causer l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Pour cette raison, le Conseil estime qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la directive voulant que NorthernTel divulgue ses dépenses associées au partage de pylônes et de sites. Ainsi, le Conseil approuve la demande de NorthernTel de modifier la décision du Conseil en matière de divulgation relativement à ces renseignements.
Renseignements exigés
Le Conseil ordonne donc à la STC et à NorthernTel de verser au dossier public de l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom 2014-76 tous les renseignements qui doivent être divulgués conformément à la présente. Les renseignements doivent être déposés d’ici le 22 septembre 2014.
Nous vous rappelons que, lorsqu’un document doit être déposé au plus tard à une date précise, il doit avoir été reçu et non simplement être envoyé à la date indiquée.
Renseignements désignés comme confidentiels
En vertu du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication 2010-961Footnote 8, lorsque les parties fournissent des renseignements désignés confidentiels, elles doivent exposer en détail les raisons pour lesquelles la divulgation de ce renseignement ne serait pas dans l’intérêt public. Dans ce bulletin d’information, le Conseil a déclaré que « les généralités telles que “la divulgation de ces renseignements occasionnerait un préjudice direct à la compagnie” sont inadéquates. L’auteur de la désignation doit fournir des motifs suffisants pour permettre au Conseil ou à toute autre partie qui réclame la divulgation d’en faire une analyse efficace.»
Le Conseil est sérieusement préoccupé par le fait que plusieurs parties, dont Bell Mobilité et la STC, se sont fondées sur des généralités lorsqu’elles ont présenté des renseignements désignés confidentiels et n’ont pas présenté de justification suffisamment étoffée. Elles ont plutôt déposé des observations substantielles uniquement pendant l’instance de révision et de modification. Cette façon de faire a miné le processus de demande de renseignements et de divulgation, ce qui a donné lieu à des contraintes indues et à des pertes de temps et d’effort pour le Conseil et d’autres parties. Ces retards et ce travail supplémentaire auraient pu être en grande partie évités si les parties concernées avaient présenté, à la première instance, une explication étoffée pour justifier le fait que la divulgation des renseignements n’était pas dans l’intérêt public.
Le Conseil rappelle à toutes les parties que toute demande en vue de désigner des renseignements comme confidentiels doit être appuyée par une justification détaillée propre à la question. De plus, le Conseil s’attend à ce que les parties participent de façon responsable à ses instances, y compris en ce qui a trait à la procédure, afin qu’il puisse remplir son mandat efficacement et en temps opportun.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleurs.
Le secrétaire général,
L’original signé par
John Traversy
c.c. John Macri, CRTC, 819-997-4595, john.macri@crtc.gc.ca
Christine Bailey, CRTC, 819-997-4557, christine.bailey@crtc.gc.ca
Kim Wardle, CRTC, 819-997-4945, kim.wardle@crtc.gc.ca
Liste de distribution :
Bell Mobilité inc., bell.regulatory@bell.ca
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, regulatory@bellaliant.ca
TBayTel, rob.olenick@tbaytel.com
Huron Telecommunications Co-operative Limited, grubb@hurontel.on.ca
Hay Communications Co-operative Limited, a.schneider@hay.net
Rogers Communications Partnership, rwi_gr@rci.rogers.com
Société TELUS Communications, regulatory.affairs@telus.com
MTS inc., iworkstation@mtsallstream.com
Lynx Mobility inc., aahmed@lynxmobility.com
Execulink Telecom inc., jonathan.scott@execulink.com
Vidéotron S.E.N.C., regaffairs@quebecor.com
Wightman Telecom Ltd., kgugan@wightman.ca
Quadro Communications Co-operative inc., barry.stone@quadro.net
Bragg Communications inc. (EastLink), regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Sogetel Mobilité inc., sophie.houde@sogetel.com
Norouestel inc., regulatoryaffairs@nwtel.ca
SSi Micro Ltd., regulatory@ssimicro.com
Brooke Telecom Co-operative Ltd., jim@brooketel.ca
Ice Wireless inc., regulatory@icewireless.ca
Dryden Mobility, jsalina@dryden.ca
Fido Solutions inc., regulatory.aff@fidomobile.ca
Saskatchewan Telecommunications, document.control@sasktel.com
Télébec, société en commandite, reglementa@telebec.com
KMTS, reglementa@telebec.com
Mornington Communications Co-operative Limited, rbanks@mornington.ca
NorthernTel, Limited Partnership, reglementa@telebec.com
Globalive Wireless Management Corp. (WIND), lisajackson@globalive.com
Data & Audio Visual Enterprises Wireless inc. (Mobilicity), gary.wong@mobilicity.ca
Centre pour la défense de l’intérêt public, jfleger@piac.ca
Union des consommateurs, slambert-racine@uniondesconsommateurs.ca
Canadian Cable Systems Alliance, cedwards@ccsa.cable.ca
- Footnote 1
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Avis de consultation de télécom CRTC 2014-76, Examen des services sans fil mobiles de gros, du 20 février 2014, modifié par les Avis de consultation de télécom CRTC 2014-76-1, 25 avril 2014, et 2014-76-2, 5 septembre 2014
- Footnote 2
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Demande de renseignements CRTC 3 Mar14-11
- Footnote 3
-
Demande de renseignements CRTC 3 Mar14-12
- Footnote 4
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Autrefois appelée la Fédération nationale des retraités et citoyens âgés
- Footnote 5
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Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214, 25 mars 2011
- Footnote 6
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La lettre du personnel du Conseil énonce les renseignements suivants en ce qui concerne la moyenne des limites associées aux frais d’itinérance de gros : tarifs moyens de 0,081 $ la minute pour le service téléphonique, 0,011 $ par message pour le service de messagerie texte et 0,037 $ par mégaoctet pour le service de données.
- Footnote 7
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Consultez la lettre du personnel du Conseil datée du 6 août 2014.
- Footnote 8
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Procédures à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010961, 23 décembre 2010
- Date de modification :