ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée aux diverses parties concernées par la demande de renseignement relative à la proposition déposée par le Conseil d’administration provisoire de la société devant être constituée, Administrateur canadien du service de relais vidéo (SRV), inc. [ACS] dans le cadre de l’instance de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014 188
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No dossier : 8665-C12-201403287
Ottawa, le 5 septembre 2014
Par courriel :
Frank Folino cad@cad.ca;
Jonathan Daniels bell.regulatory@bell.ca;
Gary Birch garyb@neilsquire.ca
Objet : Demande de renseignement relative à la proposition déposée par le Conseil d’administration provisoire de la société devant être constituée, Administrateur canadien du service de relais vidéo (SRV), inc. [ACS] dans le cadre de l’instance de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188
Messieurs,
Le Conseil a reçu votre proposition présentée dans le cadre du processus lancé par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2014-188 (ACT 2014-188). Un document a été déposé le 25 juillet 2014 et des documents connexes ont été reçus le 26 août 2014. L’ensemble de votre proposition peut être consultée en ligne à l’adresse www.crtc.gc.ca aux fins de consultation publique et de commentaires jusqu’au 29 septembre 2014.
Veuillez répondre aux questions du personnel du Conseil présentées ci-dessous d’ici le 19 septembre 2014.
- Veuillez vous référer au le paragraphe 30 de votre document daté du 25 juillet, qui établit les critères relatifs à l’enregistrement des parties prenantes représentant les personnes sourdes ou malentendantes (PSM). Il stipule que les parties prenantes représentant les PSM doivent : (a) être constituées en vertu d’une loi provinciale ou fédérale; ou (b) être en existence depuis un (1) an ou plus et dénombrer au moins vingt (20) membres. Ce paragraphe indique aussi que dans le dénombrement de ses membres, une organisation peut prendre en compte ses membres individuels ainsi que les organisations membres de toute organisation inscrite dans son registre d’adhésion.
- Supposons le scénario hypothétique suivant : les organisations A, B et C sont des parties prenantes potentielles représentant les PSM. A est constitué en vertu d’une loi fédérale et compte 10 membres. B est un organisme qui existe depuis 13 mois et compte 10 membres. C est un organisme qui existe depuis 13 mois et compte seulement 2 membres, soit les organisations A et B.
- Selon votre proposition, nous comprenons que les organismes A et C peuvent toutes deux être inscrites en raison de leur nombre de membres, et donc que l’organisation A peut être une partie prenante de son propre chef en plus d’être membre d’une seconde partie prenante (organisation C). Si c’est le cas, veuillez indiquer s’il serait approprié de limiter le nombre de parties prenantes pouvant être comptabilisé comme membre d’une organisation aux fins de l’éligibilité des parties prenantes en plus d’être éligible de son propre chef. Le cas échéant, veuillez préciser le nombre approprié de parties prenantes et justifier votre réponse.
- Dans l’éventualité où une organisation représente les intérêts des utilisateurs des langages des signes en plus d’offrir des services d’interprétation des langages des signes, peut-elle s’inscrire comme (i) partie prenante représentant les PSM, (ii) partie prenante représentant les interprètes ou (iii) partie prenante représentant les PSM et les interprètes? Veuillez justifier votre réponse.
- Au paragraphe 18 de votre document du 25 juillet, vous proposez de réserver au sein du conseil deux (2) places à des organisations d’interprètes comme « invités permanents [traduction livre]». Vous proposez que ces invités soient élus, participent aux réunions du conseil et rémunérés comme des membres du conseil, sauf qu’ils ne seraient pas des administrateurs et n’auraient pas le droit de voter. Selon la proposition, ils devront aussi respecter les dispositions relatives aux conflits d’intérêts énoncées dans la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Veuillez fournir d’autres renseignements sur ces invités permanents notamment à partir des pistes de réflexion suivantes.
- Veuillez indiquer les autres droits ou pouvoirs, le cas échéant, que ces invités auraient. Par exemple, veuillez indiquer s’ils ont le droit d’ajouter des points à l’ordre du jour du conseil, de présenter des motions à examiner par le conseil, de participer au débat avant la tenue d’un vote, d’être présents aux réunions à huis clos ou d’être présents pendant un vote du conseil.
- Veuillez fournir des exemples et des renseignements supplémentaires au sujet de sociétés à but non lucratif occupant une telle place sur leur conseil d’administration. Pour chaque cas, veuillez indiquer si cette structure a fonctionné.
- Étant donné que le Règlement ne donne pas le droit de vote ni de responsabilités financières aux invités permanents, pourquoi un invité permanent ne pourrait-il pas être en faillite?
- Veuillez expliquer pourquoi vous estimez que de créer des positions d’« invités permanents » est préférable aux autres structures permettant un processus de consultation officielle, par exemple un comité consultatif, comme le précise le paragraphe 68 de la proposition.
- Selon le paragraphe 38 des règlements généraux proposés, les invités permanents doivent avoir le droit de recevoir des avis de réunion du conseil et des membres, d’assister à ces réunions et d’y participer. Puisqu’un invité permanent peut être employé par une entité qui a un intérêt dans un contrat important ou une transaction importante avec l’organisation, veuillez préciser comment un conflit d’intérêts potentiel et/ou un accès à des renseignements confidentiels pourraient être gérés de façon à prévenir la diffusion d’information privilégiée qui pourrait favoriser indûment ou désavantager une entité.
- Au paragraphe 18 du document daté du 25 juillet, vous mentionnez que les invités permanents seraient rémunérés de façon comparable aux administrateurs PSM et aux administrateurs indépendants.
- Veuillez préciser comment vous proposez de rémunérer les administrateurs.
- Veuillez clarifier les conditions permettant la rémunération d’un invité permanent, par exemple, la participation aux réunions du conseil ou la contribution aux fonctions du comité. Veuillez justifier votre réponse. Dans chaque cas, veuillez indiquer la rémunération proposée
- Au paragraphe 32 du document daté du 25 juillet et au paragraphe 28 des règlements généraux proposés, il est indiqué que pour être admissible à un poste de membre indépendant, « un candidat ne doit avoir actuellement, ni depuis trois (3) ans, aucune participation ou association directe avec quelque FST ou organisme de personnes sourdes ou malentendantes ou organisme offrant des services d’interprètes que ce soit [Traduction libre]». Veuillez expliquer le fondement de ce critère d’admissibilité proposé, incluant la manière avec laquelle cette proposition garantira qu’un nombre raisonnable de candidats ayant l’expérience et l’expertise pertinente et suffisante pour occuper les postes d’administrateurs indépendants.
- Relativement à l’admissibilité des administrateurs indépendants, le paragraphe 28(b) des règlements généraux proposés stipule ce qui suit :
[Traduction libre]
après examen des critères énoncés à l’alinéa a) ci-dessus, selon une norme qu’une personne raisonnable appliquerait, aucun administrateur indépendant ne peut, en raison de son expérience et de ses relations actuelles ou antérieures, y compris une relation maritale ou une union de fait, être perçu comme ayant un parti pris ou un préjugé envers une partie prenante représentant des FST.- Veuillez expliquer pourquoi vous estimez que cette disposition est nécessaire pour l’ACS.
- Veuillez donner des situations dans lesquelles une telle disposition aurait permis d’éviter des problèmes de partis pris ou de préjugés.
- Expliquez comment la norme serait interprétée et appliquée et par qui.
- Au paragraphe 24 du document daté du 25 juillet, où vous indiquez que vous avez rejeté une structure traditionnelle avec divers catégories de membres qui éliraient les administrateurs, et vous proposez à la place d’inscrire des parties prenantes qui éliraient les membres, qui agiraient de par le fait même à titre d’administrateurs.
Veuillez fournir une liste détaillée des décisions qui exigeraient :
- un vote du conseil des administrateurs;
- un vote des membres;
- un vote des deux.
- Les règlements généraux proposés établissent certaines dispositions relatives aux réunions des membres, du conseil d’administration, des comités et des comités consultatifs, mais il n’exige pas la prestation d’interprétation visuelle lors de ces réunions. Veuillez commenter.
- Veuillez vous référer au paragraphe 39 du document daté du 25 juillet. Veuillez expliquer en détail les raisons pour lesquelles un remplacement à un poste vacant ne ferait pas parti du calcul pour déterminé la durée d’un mandat.
- Le paragraphe 7 de l’ACT 2014-188 stipule ce qui suit : « le conseil d’administration doit veiller à ce que le personnel et tout comité consultatif pouvant être chargé de le conseiller comprend les points de vue des communautés d’utilisateurs de l’ASL et de la LSQ ». Veuillez justifier l’ajout du segment [Traduction] « dans la mesure du possible » au paragraphe 68 des règlements généraux proposés.
- Veuillez commenter les reformulations proposées des dispositions suivantes :
- Article 4 des articles d’incorporation proposés, soit le mandat de la société, qui est également reflété dans le formulaire d’inscription des parties prenantes.
[Traduction libre]
fournir un service de relais vidéo (SRV) national au Canada à la fois en langage ASL et en langue des signes québécoise pour fournir des services de télécommunication aux personnes sourdes et malentendantes qui utilisent une des langues des signes d’une manière qui est conforme aux décisions du CRTC. - Paragraphe 61 des règlements généraux proposés :
[Traduction libre]
Le Conseil a le pouvoir de créer, de modifier et d’abroger des politiques, des règles et des règlements relatifs aux questions de procédure qui affectent l’organisation, pourvu que ces politiques, règles et règlements ne soient pas visés par le Règlement ni en infraction de la Loi ou des déterminations du CRTC. - Article 7 des articles d’incorporation proposés, relatif au transfert du reliquat des biens après une liquidation :
[Traduction libre]
Le reliquat des biens après le règlement des dettes de l’organisation, à l’exception des biens que l’organisation a reçus d’une personne à la condition qu’elle les lui remette en cas de dissolution, est transféré, en cas de liquidation, à une ou plusieurs organisations, comme déterminées par le Conseil et approuvées par le CRTC.
- Article 4 des articles d’incorporation proposés, soit le mandat de la société, qui est également reflété dans le formulaire d’inscription des parties prenantes.
- Veuillez commenter le possible l’ajout de la disposition suivante :
Les règlements généraux et les articles d’incorporation ne doivent pas être modifiés d’une manière qui limiterait l’ACS dans son respect les exigences établies par le CRTC. Cette disposition ne doit pas être supprimée ni modifiée sans l’approbation préalable du CRTC.
- Veuillez vous référer au paragraphe 31 du document daté du 25 juillet ainsi qu’au formulaire d’inscription des parties prenantes. Tous deux indiquent que seuls les FST rencontrant le seuil minimal de revenu établi dans la décision de télécommunication CRTC 2000-745 seraient éligibles comme parties prenantes. Étant donné le contexte où la liste des FST rencontrant ce seuil et devant verser des contributions est confidentielle selon les pratiques du Conseil :
- Veuillez indiquer pourquoi il est exigé qu’une partie prenante représentant les FST devrait satisfaire le critère d’éligibilité indiqué ci-dessus, et, si ce critère demeure inchangé, expliquer comment l’ACS protégera ces renseignements confidentiels.
- Veuillez indiquer pourquoi les formulaires d’inscription des parties prenantes indiquent qu’une partie prenante peut demander en tout temps une liste de tous les intervenants. De plus, veuillez préciser la nature de l’autorité vous permettant de divulguer ces renseignements confidentiels relatifs au statut de contributeur d’une partie prenante représentant la FST.
- Veuillez identifier, parmi l’ensemble des autres dispositions proposées, celles traitant d’information confidentielle, y compris les types de documents ou de renseignements qui devraient être traités de manière confidentielle.
- Si un FST atteint le seuil de revenus la première année, mais pas celui de la deuxième année, veuillez indiquer pour quelle année le FST pourrait s’inscrire comme partie prenante représentant un FST. Veuillez indiquer quelles seront les procédures suivies lorsqu’une partie prenante représentant un FST ne répondra plus aux critères d’enregistrement lié au seuil de revenu.
Si vous avez des questions au sujet de la présente lettre, veuillez communiquer avec Kay Saicheua par téléphone, au 819-934-1358, ou par courriel, à kay.saicheua@crtc.gc.ca.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur, Politique sociale et des consommateurs
/ORIGINAL SIGNÉ PAR
Nanao Kachi
c.c. : kay.saicheua@crtc.gc.ca
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