ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Ann Mainville-Neeson (TELUS) and Kory Teneycke (Réseau Sun News)
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Ottawa, le 6 août 2014
Dossier No. 2014-0231-2
Par courriel
Ann Mainville-Neeson
Vice-présidente, Politique de radiodiffusion et affaires réglementaires
TELUS
ann.mainville-neeson@telus.com
Kory Teneycke
Vice-président
Réseau Sun News
kory.teneycke@sunmedia.ca
Objet : Demande présentée par la Société TELUS Communications dans le but d’obtenir le règlement d’un différend avec Sun News Network par arbitrage de l’offre finale
La présente vise à informer les parties que la demande de Sun News Network (SNN) de modifier la procédure établie au cours du processus d’arbitrage avec la Société TELUS Communications (TELUS) sur l’offre finale a été rejetée.
Par la présente, le Conseil fixe également les dates révisées où se tiendra l’arbitrage de l’offre finale. Veuillez, pour toutes les autres questions touchant le déroulement de cette instance, consulter la lettre du Conseil du 22 juillet 2014 (la « lettre sur le déroulement »).
La demande
Dans sa lettre du 22 juillet 2014, SNN a demandé de modifier l’arbitrage de l’offre finale afin : d’y inclure le dépôt d’ententes d’affiliation complètes et d’y retrancher le dépôt des données sur les cotes de rendement (nommées données sur « la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs » dans la lettre sur le déroulement).
En ce qui concerne le premier point, SNN soutient qu’accepter uniquement une carte de tarifs ne suffit pas, et que d’autres questions comme la distribution, l’alignement des canaux, la date de début et la durée du contrat ne seront pas résolues spontanément à la fin de ce processus. SNN demande par conséquent que chacune des parties dépose dans cette instance une entente d’affiliation complète à titre d’offre finale.
SNN a aussi soutenu que demander des données sur l’effectif-téléspectateurs cherche à ajouter des critères fondés sur les cotes d’écoute, ce qui en soi désavantagerait SNN. Ces critères, pertinents pour un canal déjà établi, constituent un seuil impossible à atteindre pour un nouveau venu; ils n’ont par conséquent pas leur place dans la présente instance.
La réponse
TELUS s’oppose aux deux volets de la demande de SNN, et a plutôt proposé que cette demande n’est qu’une stratégie servant à reporter l’arbitrage de l’offre finale à plus tard.
TELUS soutient que la distribution n’est pas un problème entre SNN et TELUS, car SNN fait partie comme nombre d’autres chaînes d’actualités du forfait thématique Informations de TELUS, conformément aux règles sur l’assemblage établies dans la politique du Conseil sur la distribution des services de nouvelles nationales.
TELUS soutient aussi que les données sur les cotes de rendement sont vitales pour établir la valeur d’un service pour les consommateurs et un tarif de gros raisonnable, car elles démontrent la demande des consommateurs pour ce service.
Décisions
Cadre de l’instance
Le Conseil juge que l’arbitrage de l’offre finale est un bon outil de résolution des conflits si le différend est uniquement d’ordre monétaire et si le conflit répond aux autres critères sur la résolution des conflits établis au paragraphe 4 du Bulletin d’information 2013-637. Il juge aussi que d’autres moyens de résoudre les conflits, comme la médiation ou le traitement accéléré, sont plus efficaces si le différend ne porte pas sur des questions monétaires.
Le Conseil juge donc que le cadre actuel de la présente instance, tel qu’établi dans la lettre sur le déroulement, reste approprié pour fixer le tarif de gros convenable pour la distribution de SNN par TELUS dans son service de base et à titre facultatif, et il rejette la demande de SNN que les deux parties déposent des ententes d’affiliation complètes à titre d’offres finales.
Données sur la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs
Le Conseil tient à citer le Code de conduite régissant les ententes et interactions commerciales, énoncé à l’Annexe 1 à la Politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 :
Lors de la négociation d’un tarif de gros fondé sur la juste valeur du marché pour un service de programmation, les facteurs suivants devraient, le cas échéant, être pris en considération :
- les tarifs historiques;
- les taux de pénétration et les rabais au volume;
- la façon dont le service est groupé avec d’autres;
- les tarifs payés par les EDR non affiliées pour le service de programmation;
- les tarifs payés pour les services de programmation ayant une valeur semblable aux yeux des consommateurs;
- le nombre de clients qui s’abonnent à un forfait en raison de l’ajout du service de programmation à ce forfait, peu importe si c’est la seule raison qu’ils le font;
- le tarif de détail du service, lorsque celui-ci est vendu individuellement;
- le tarif de détail de tout forfait comprenant le service en question.
Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-735, le Conseil a énoncé qu’il considérera ces mêmes facteurs pour établir le tarif de gros des services spécialisés de nouvelles de catégorie C.
Le Conseil juge les données sur la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs utiles pour évaluer la valeur relative et la qualité d’un service aux yeux des consommateurs, comme l’indiquent les facteurs e) et f), ci-dessus. Le Conseil juge aussi que tenir compte de ces données ne désavantagera pas SNN, car il pourra déposer aussi ses recommandations sur l’interprétation des données et leur application dans les circonstances de cette instance. Le Conseil pourra donc leur donner l’importance appropriée en fonction du dossier de l’instance. Par conséquent, le Conseil rejette aussi la demande de SNN d’exclure les données sur la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs du cadre de la présente instance.
Nouvelles dates de dépôt des documents
Les dates de dépôt suivantes remplacent les dates indiquées dans la lettre sur le déroulement :
- Le Conseil exige que chaque partie lui présente, d’ici le 11 août 2014, son offre finale.
- Le 15 août 2014, soit après avoir confirmé que les offres répondent aux questions en litige de façon satisfaisante, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.
- Afin de compléter le dossier, TELUS doit également fournir, d’ici le 15 août 2014, les renseignements supplémentaires indiqués dans la lettre sur le déroulement.
- Afin de compléter le dossier, Québécor Média inc., doit également fournir au nom de SNN, d’ici le 15 août 2014, les renseignements supplémentaires indiqués dans la lettre sur le déroulement.
- Les parties auront jusqu’au 20 août 2014 pour déposer des observations sur l’offre finale de l’autre partie auprès du Conseil, et pour en signifier copie à l’autre partie.
Médiation
Le Conseil déplace aussi à la semaine du 25 au 29 août 2014 la période de médiation prévue dans la lettre sur le déroulement.
[Version originale signée par]
John Traversy
Secrétaire général
c. : Peggy Tabet, Québecor Média inc., tabet.peggy@quebecor.com
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