ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Peggy Tabet (Québecor Média inc., au nom de Sun News Network)

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Ottawa, le 6 août 2014

Dossier No. 2014-0260-2

Par courriel

Madame Peggy Tabet
Directrice principale, Affaires réglementaires
Radiodiffusion
Québecor Média inc., au nom de Sun News Network
tabet.peggy@quebecor.com

Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Réglementation
Rogers Communications inc.
pam.dinsmore@rci.rogers.com

Objet : Demande présentée par Québecor Média inc., au nom de Sun News Network, dans le but d’obtenir le règlement d’un différend avec Rogers Communications Partnership par arbitrage de l’offre finale

La présente vise à informer les parties que la demande de Sun News Network (SNN) de modifier la procédure établie au cours du processus d’arbitrage avec Rogers Communications Partnership (Rogers) sur l’offre finale a été rejetée.

Par la présente, le Conseil fixe également les dates révisées où se tiendra l’arbitrage de l’offre finale. Veuillez, pour toutes les autres questions touchant le déroulement de cette instance, consulter la lettre du Conseil du 22 juillet 2014 (la « lettre sur le déroulement »).

La demande

Dans sa lettre du 22 juillet 2014, SNN a demandé de modifier l’arbitrage de l’offre finale afin : d’y inclure le dépôt d’ententes d’affiliation complètes et d’y retrancher le dépôt des données sur les cotes de rendement (nommées données sur « la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs » dans la lettre sur le déroulement).

En ce qui concerne le premier point, SNN soutient qu’accepter uniquement une carte de tarifs ne suffit pas, et que d’autres questions comme la distribution, l’alignement des canaux, la date de début et la durée du contrat ne seront pas résolues spontanément à la fin de ce processus. SNN demande par conséquent que chacune des parties dépose dans cette instance une entente d’affiliation complète à titre d’offre finale.

SNN a aussi soutenu que demander des données sur l’effectif-téléspectateurs cherche à ajouter des critères fondés sur les cotes d’écoute, ce qui en soi désavantagerait SNN. Ces critères, pertinents pour un canal déjà établi, constituent un seuil impossible à atteindre pour un nouveau venu; ils n’ont par conséquent pas leur place dans la présente instance.

La réponse

Rogers a demandé de rejeter ces deux demandes de SNN.

Rogers a fait remarquer qu’il a déjà une entente d’affiliation avec SNN, et que ce dernier a jugé les autres questions qui y sont traitées, comme la distribution, l’alignement des canaux, la date de début et la durée du contrat soit ne posant aucun problème ou n’ayant aucunement à être modifiées, soit des questions mineures. Rogers a aussi soutenu qu’élargir le cadre de la présente instance pour y inclure les ententes d’affiliation ne serait conforme ni avec la portée de l’arbitrage de l’offre finale ni avec le cadre réglementaire du Conseil sur la distribution de services de télévision nationaux de nouvelles spécialisés de catégorie C.

Rogers a aussi soutenu que supprimer les données sur les cotes de rendement n’est pas conforme avec l’ordonnance de distribution du CRTC 2013-735, car deux des huit facteurs dont tient compte le Conseil pour fixer un tarif de gros lui imposent de tenir compte de ces données.

Décisions

Cadre de l’instance

Le Conseil juge que l’arbitrage de l’offre finale est un bon outil de résolution des conflits si le différend est uniquement d’ordre monétaire et si le conflit répond aux autres critères sur la résolution des conflits établis au paragraphe 4 du Bulletin d’information 2013-637. Il juge aussi que d’autres moyens de résoudre les conflits, comme la médiation ou le traitement accéléré, sont plus efficaces si le différend ne porte pas sur des questions monétaires.

Le Conseil juge donc que le cadre actuel de la présente instance, tel qu’établi dans la lettre sur le déroulement, reste approprié pour fixer le tarif de gros convenable pour la distribution de SNN par Rogers dans son service de base et à titre facultatif, et il rejette la demande de SNN que les deux parties déposent des ententes d’affiliation complètes à titre d’offres finales.

Le Conseil fait aussi remarquer que, conformément avec la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-734 et l’ordonnance de distribution 2013-735, l’entente d’affiliation actuelle entre Rogers et SNN reste en vigueur, et que tout tarif fixé par l’instance d’arbitrage de l’offre finale remplacera les clauses de cette entente qui entrent en conflit avec le tarif ainsi fixé.

Données sur la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs

Le Conseil tient à citer le Code de conduite régissant les ententes et interactions commerciales, énoncé à l’Annexe 1 à la Politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 :

Lors de la négociation d’un tarif de gros fondé sur la juste valeur du marché pour un service de programmation, les facteurs suivants devraient, le cas échéant, être pris en considération :

  1. les tarifs historiques;
  2. les taux de pénétration et les rabais au volume;
  3. la façon dont le service est groupé avec d’autres;
  4. les tarifs payés par les EDR non affiliées pour le service de programmation;
  5. les tarifs payés pour les services de programmation ayant une valeur semblable aux yeux des consommateurs;
  6. le nombre de clients qui s’abonnent à un forfait en raison de l’ajout du service de programmation à ce forfait, peu importe si c’est la seule raison qu’ils le font;
  7. le tarif de détail du service, lorsque celui-ci est vendu individuellement;
  8. le tarif de détail de tout forfait comprenant le service en question.

Dans l’ordonnance de radiodiffusion 2013-735, le Conseil a énoncé qu’il considérera ces mêmes facteurs pour établir le tarif de gros des services spécialisés de nouvelles de catégorie C.

Le Conseil juge les données sur la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs utiles pour évaluer la valeur relative et la qualité d’un service aux yeux des consommateurs, comme l’indiquent les facteurs e) et f), ci-dessus. Le Conseil juge aussi que tenir compte de ces données ne désavantagera pas SNN, car il pourra déposer aussi ses recommandations sur l’interprétation des données et leur application dans les circonstances de cette instance. Le Conseil pourra donc leur donner l’importance appropriée en fonction du dossier de l’instance. Par conséquent, le Conseil rejette aussi la demande de SNN d’exclure les données sur la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs du cadre de la présente instance.

Nouvelles dates de dépôt des documents

Les dates de dépôt suivantes remplacent les dates indiquées dans la lettre sur le déroulement :

Médiation

Le Conseil déplace aussi à la semaine du 25 au 29 août 2014 la période de médiation prévue dans la lettre sur le déroulement.

[Version originale signée par]

Le secrétaire général,
Secrétaire général

c. : Kory Teneycke, SNN, kory.teneycke@sunmedia.ca
David Purdy, Rogers, david.purdy@rci.rogers.com

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