ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Suzanne Morin (Bell Aliant Communications régionales, société en commandite) et Philippe Gauvin (Bell Canada)

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Ottawa, le 30 juillet 2014

Notre référence : 8740-B54-201406281 et 8740-B2-201406299

PAR COURRIEL

Madame Suzanne Morin
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca

Monsieur Philippe Gauvin
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 488 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7436 de Bell Canada

Madame, Monsieur,

Le 3 juillet 2014, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (les compagnies Bell) relative aux avis de modification tarifaire 488 et 7436, respectivement.  Dans leurs demandes, les compagnies Bell ont proposé une révision à l’article 122 de leur tarif – Service de liaison de raccordement de central Ethernet (LRCE) , dans le but d’offrir un nouveau service LRCE de 10 gigabit Ethernet (GigE) en Ontario et au Québec. 

Les compagnies Bell ont proposé de modifier l’article tarifaire122 de façon à ce que le tarif pour le service LRCE de 10 GigE soit identique à celui du service LRCE de 1 GigE.

Les compagnies Bell doivent répondre aux demandes de renseignements ci-jointes au plus tard le 3 septembre 2014.

Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non seulement envoyé, à la date indiquée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Services aux concurrents et Établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c.c.:  Trichur Krishnan, CRTC, 819-953-9584, trichur.krishnan@crtc.gc.ca

Pièce jointe

Demandes de renseignements concernant l’avis de modification tarifaire 488 de Bell Aliant et l’avis de modification tarifaire 7436 de Bell Canada associés au Service de liaison de raccordement de central Ethernet à débit de 10 GigE

  1. Se reporter aux demandes tarifaires des compagnies Bell, datées du 3 juillet 2014, pour le service LRCE de 10 gigabit Ethernet (GigE).
    1. Fournir, pour chacune des compagnies Bell, une étude d’évaluation économique assortie d’un rapport connexe (le rapport d’étude) au sujet du service LRCE de 10GigE. Chaque rapport d’étude doit aussi comprendre les données détaillées sur les coûts décrites dans la lettre du personnel du Conseil datée du 13 septembre 2013 intitulée « Renseignements à fournir à l’appui des demandes tarifaires relatives aux services de gros ».
    2. Pour faire suite à la réponse fournie à la question 1a), expliquer pourquoi le tarif relatif au service LRCE de 10GigE ne doit pas être fondé sur le rapport d’étude. Fournir des frais de service non récurrents révisés pour ce service LRCE de 10GigE fondés sur ledit rapport d’étude. 
    3. Exposer le point de vue des compagnies Bell, avec justification à l'appui, quant à la raison pour laquelle le recouvrement des coûts du service LRCE de 10GigE devrait demeurer sous forme de frais de service ponctuels, plutôt qu’être récupérés au moyen d’un tarif mensuel, similairement à l’approche utilisée pour les autres services de liaisonFootnote 1.
    4. En supposant que les coûts du service LRCE de 10GigE doivent être recouvrés au mois, fournir un tarif mensuel proposé pour ce service basé sur le rapport d’étude mentionné au point 1a) ci-dessus.
  2. Dans la lettre de présentation des compagnies Bell associée à ces demandes, les intéressées ont indiqué que « ...comme le service LRCE de 10 GigE proposé utilisera exactement la même installation, nous proposons de modifier ce tarif de façon à indiquer que le tarif actuel du  service LRCE de 1 GigE s’applique également au nouveau service LRCE de 10 GigE ». En vous basant sur cet énoncé, confirmer si les frais de service non récurrents ou le tarif mensuel récurrent pour le service LRCE de 10 GigE calculé en fonction du rapport d’étude déposé en réponse à la question énoncée au point 1a) s’appliquera aussi au service LRCE de 1 GigE.  Dans le cas contraire, expliquer pourquoi pas avec justification à l'appui.
Footnote 1

p. ex., Ordonnance de télécom CRTC 2013-626, datée du 22 novembre 2013 intitulée Bell Canada et la Société TELUS Communications – Ajout de liaisons de capacité supérieure entre entreprises interconnectées

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