ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 22 juillet 2014

N/Réf. 2014-0260-2

Par courriel

Peggy Tabet
Directrice principale, Affaires réglementaires
Radiodiffusion
Québecor Média inc., au nom de Sun News Network
tabet.peggy@quebecor.ca

Pamela Dinsmore
Vice‑présidente, Réglementation
Rogers Communications inc.
pam.dinsmore@rci.rogers.com

Objet : Demande présentée par Québecor Média inc., au nom de Sun News Network, dans le but d’obtenir le règlement d’un différend avec Rogers Communications Partnership par arbitrage de l’offre finale

Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (Bulletin d’information 2013-637), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) avise les parties en cause, par la présente, qu’il accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale présentée par Québecor Média inc. (QMI), au nom de Sun News Network (SNN), concernant le différend avec Rogers Communications Partnership (Rogers).

Dans la présente lettre, le Conseil fixe les dates du processus d’arbitrage de l’offre finale, définit les questions sur lesquelles il se prononcera et fait part la procédure qui sera suivie.

La demande

Dans sa demande datée du 26 mars 2014, QMI, au nom de SNN, a demandé au Conseil de superviser un processus d’arbitrage de l’offre finale afin d’établir les tarifs de gros qui s’appliqueraient à la distribution de SNN par Rogers. QMI a fait savoir que l’offre de Rogers concernant la distribution de SNN n’est pas conforme à l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013‑735, Distribution des services canadiens de nouvelles nationales de catégorie C spécialisés (l’Ordonnance), ni à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013‑734, Distribution des services canadiens de nouvelles nationales de catégorie C spécialisés.

QMI a précisé que le différend satisfait à tous les critères de règlement par arbitrage de l’offre finale, à savoir les suivants :

Par conséquent, selon QMI, il conviendrait de s’employer à régler rapidement le différend en question par arbitrage de l’offre finale.

Dans sa réponse datée du 31 mars 2014, Rogers a indiqué qu’elle n’appuyait pas la demande de SNN visant l’arbitrage de l’offre finale. Rogers a fait savoir qu’à son avis, QMI n’a pas le droit de demander l’arbitrage de l’offre finale puisque la chaîne SNN est offerte conformément aux modalités d’une entente d’affiliation en vigueur qui est conforme à l’Ordonnance. Rogers a ajouté que le Conseil devrait régler la question déterminante en cause, à savoir s’il convient d’accepter la demande de règlement du différend présentée par QMI, avant d’examiner le bien‑fondé de la demande de QMI en matière d’arbitrage de l’offre finale.

Le 10 avril 2014, le personnel du Conseil a demandé aux parties de prendre part à un processus de médiation assistée par le personnel en vue de trouver une solution qu’elles jugeraient toutes deux acceptable.

Le 14 avril 2014, le personnel du Conseil a suspendu le processus d’arbitrage de l’offre finale, à la lumière de la poursuite des négociations entre les deux parties. Le Conseil comprend que ces négociations n’avancent plus et que les parties sont maintenant dans une impasse.

Le 10 juillet 2014, Rogers a informé le Conseil qu’elle retirait sa demande selon laquelle elle souhaitait que le CRTC tranche la question déterminante avant d’examiner le bien‑fondé de la demande de QMI.

Décisions

Le Conseil a examiné le dossier et estime que l’arbitrage de l’offre finale constitue le mécanisme de règlement approprié dans ce cas puisque le différend est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours aux processus de règlement des différends du Conseil énoncés au paragraphe 4 du Bulletin d’information 2013‑637. Par conséquent, tel qu’il est précisé ci‑dessus, le Conseil accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale.

Conformément au paragraphe 21 du Bulletin d’information 2013-637, le Conseil prendra une décision sur ce qui suit :

Le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution de SNN par Rogers, notamment en ce qui touche l’assemblage de SNN et la durée de l’entente, ne seront pas examinées dans le cadre de l’instance et qu’elles devront faire l’objet de négociations entre les parties.  

Par conséquent, plutôt que de déposer des propositions d’entente d’affiliation, lesquelles comprendraient des modalités autres que celles s’appliquant aux tarifs de gros qui ne s’inscriraient donc pas dans la portée de l’instance en question, les parties doivent uniquement, dans les offres qu’elles présentent, faire part des tarifs proposés pour la distribution de SNN dans le cadre du service de base de même que sur une base facultative.

Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et en choisira une dans sa totalité. La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.

Dépôt de documents

Le Conseil exige que chaque partie lui présente, d’ici le 30 juillet 2014, son offre finale. Tel qu’il est énoncé au paragraphe 22 du Bulletin d’information 2013‑637, les offres soumises doivent également contenir un argumentaire concis présentant tous les faits, les exigences du Conseil et les décisions réglementaires et, le cas échéant, les décisions des tribunaux invoqués à l’appui de la position de chaque partie. Les documents présentés doivent contenir dix pages au maximum, à l’exclusion des pièces jointes.

Le 5 août 2014, soit après avoir confirmé que les offres répondent aux questions en litige, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.

Afin de compléter le dossier, Rogers doit également fournir, d’ici le 5 août 2014, les renseignements suivants :

  1. l’entente d’affiliation en vigueur conclue avec SNN;
  2. les tarifs de gros payés aux autres services de nouvelles (canadiens et étrangers) distribués par Rogers;
  3. les tarifs de détail facturés par Rogers à tous les services de nouvelles offerts sur une base individuelle (canadiens et étrangers);
  4. le nombre actuel d’abonnés au service de base de Rogers;
  5. le nombre actuel d’abonnés à chaque service de nouvelles (services canadiens et étrangers) distribué par Rogers;
  6. le nombre actuel d’abonnés à chaque bloc de programmation offert par Rogers, y compris les services fournis dans le cadre de chacun de ces blocs;
  7. le tarif de détail s’appliquant à chaque bloc de programmation offert par Rogers, y compris les tarifs exigés pour les services fournis dans le cadre de chacun de ces blocs;
  8. la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs que l’on observe actuellement en ce qui touche SNN et tous les autres services de nouvelles offerts par Rogers (p. ex. auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si ces données sont disponibles.

De même, afin de compléter le dossier, QMI doit fournir, d’ici le 5 août 2014, les renseignements suivants :

  1. une liste des tarifs de gros payés par toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion à SNN (carte de tarifs indiquant les taux de pénétration et les rabais au volume, le cas échéant), que ces tarifs soient établis dans le cadre d’une entente d’affiliation en vigueur ou de toute autre entente aux fins de distribution;
  2. la cote d’écoute actuellement observée en ce qui touche SNN (p. ex. auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute).

Les parties auront jusqu’au 8 août 2014 pour déposer des observations sur l’offre finale de l’autre partie auprès du Conseil, et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leurs offres. On rappelle aux parties que ces observations ne doivent pas dépasser dix pages.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure dans le haut du présent document.

Médiation

Reconnaissant que les deux parties ont pris part au processus de médiation assistée par le personnel du CRTC pour tenter de régler ce différend, et puisque les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient continuer à travailler de la même manière pendant toute la durée de l’instance d’arbitrage de l’offre finale, le Conseil confie à Bernard Montigny, directeur principal, Règlement extrajudiciaire des différends et des processus, la responsabilité de poursuivre le processus à titre de médiateur du différend.   

Le Conseil exige donc que les parties, une fois mis sur pied le dossier de l’arbitrage de l’offre finale, participent au processus de médiation, lequel aura lieu pendant la semaine du 11 au 15 août 2014. On recommande aux parties de se familiariser avec les attentes du Conseil en ce qui a trait à leur participation au processus de médiation, lesquelles sont énoncées au paragraphe 129 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601.

Confidentialité

Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 40 du Bulletin d’information 2013‑637, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent pendant toute la durée des instances d’arbitrage de l’offre finale. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. Le Conseil rappelle aux parties de fournir des justifications suffisantes à l’égard de leurs demandes de traitement confidentiel et de déposer des versions abrégées de leurs documents, dans la mesure du possible. 

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements concernant l’organisation et le déroulement de l’instance d’arbitrage de l’offre finale, les parties peuvent communiquer avec Mme Julia Bresee, au 819‑997‑1194, ou à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. En plus de les déposer auprès du Conseil, il faut envoyer une copie de tous les documents en question à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

[Version originale signée par]

John Traversy
Secrétaire général

c.c. : Kory Teneycke, SNN, kory.teneycke@sunmedia.ca
David Purdy, Rogers, david.purdy@rci.rogers.com

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