ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 22 juillet 2014

N/Réf. : 2014-0231-2

Par courriel

Ann Mainville-Neeson
Vice-présidente, Politique de radiodiffusion et affaires réglementaires
TELUS
ann.mainville-neeson@telus.com

Kory Teneycke
Vice-président
Sun News Network
kory.teneycke@sunmedia.ca

Objet : Demande présentée par la Société TELUS Communications dans le but d’obtenir le règlement d’un différend avec Sun News Network par arbitrage de l’offre finale

Conformément aux articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2013-637 (Bulletin d’information 2013-637), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) avise les parties en cause, par la présente, qu’il accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale de la Société TELUS Communications (TELUS) concernant le différend avec Sun News Network (SNN).  

Dans la présente lettre, le Conseil fixe les dates du processus d’arbitrage de l’offre finale, définit les questions sur lesquelles il se prononcera et fait part la procédure qui sera suivie.

La demande

Dans sa demande datée du 18 mars 2014, TELUS a demandé au Conseil de superviser un processus d’arbitrage de l’offre finale afin d’établir les tarifs de gros qui s’appliqueraient à la distribution de SNN par TELUS. TELUS a fait savoir que les parties avaient tenté à plusieurs reprises de négocier une entente concernant la distribution de SNN par TELUS, mais que leurs positions étaient trop divergentes pour qu’il soit possible de mener à bonne fin des négociations commerciales. TELUS a précisé que le différend satisfait à tous les critères de règlement par arbitrage de l’offre finale, à savoir les suivants :

TELUS a indiqué que la seule question à trancher entre les parties est celle de la carte de tarifs se rapportant à la distribution de SNN par l’intermédiaire des systèmes de TELUS.

Le 20 mars 2014, le personnel du Conseil a demandé aux parties de prendre part à un processus de médiation assistée par le personnel en vue de trouver une solution qu’elles jugeraient toutes deux acceptable.

Dans sa réponse datée du 31 mars 2014, Québecor Média inc. (QMI), au nom de SNN, a indiqué qu’elle estimait, à ce moment‑là, qu’il était prématuré d’accepter de participer à un processus d’arbitrage de l’offre finale, et a demandé au Conseil de mettre la demande de TELUS en suspens jusqu’à nouvel ordre. 

Le 2 avril 2014, le personnel du Conseil a suspendu le processus d’arbitrage de l’offre finale, à la lumière de la poursuite des négociations entre les deux parties. Le Conseil comprend que ces négociations n’avancent plus et que les parties sont maintenant dans une impasse.

Décisions

Le Conseil a examiné le dossier et estime que l’arbitrage de l’offre finale constitue le mécanisme de règlement approprié dans ce cas puisque le différend est de nature exclusivement pécuniaire, qu’il n’oppose que deux parties et qu’il satisfait par ailleurs aux critères permettant le recours aux processus de règlement des différends du Conseil énoncés au paragraphe 4 du Bulletin d’information 2013‑637. Par conséquent, tel qu’il est précisé ci‑dessus, le Conseil accepte la demande d’arbitrage de l’offre finale.

Conformément au paragraphe 21 du Bulletin d’information 2013-637, le Conseil prendra une décision sur ce qui suit :

Le Conseil informe les parties que les autres questions relatives à la distribution de SNN par TELUS, notamment en ce qui touche l’assemblage de SNN et la durée de l’entente, ne seront pas examinées dans le cadre de l’instance et qu’elles devront faire l’objet de négociations entre les parties.  

Par conséquent, plutôt que de déposer des propositions d’entente d’affiliation, lesquelles comprendraient des modalités autres que celles s’appliquant aux tarifs de gros qui ne s’inscriraient donc pas dans la portée de l’instance en question, les parties doivent uniquement, dans les offres qu’elles présentent, faire part des tarifs proposés pour la distribution de SNN dans le cadre du service de base de même que sur une base facultative.

Le Conseil examinera les offres finales soumises par les parties et en choisira une dans sa totalité. La décision du Conseil sera exécutoire pour les deux parties.

Dépôt de documents

Le Conseil exige que chaque partie lui présente, d’ici le 30 juillet 2014, son offre finale. Tel qu’il est énoncé au paragraphe 22 du Bulletin d’information 2013‑637, les offres soumises doivent également contenir un argumentaire concis présentant tous les faits, les exigences du Conseil et les décisions réglementaires et, le cas échéant, les décisions des tribunaux invoqués à l’appui de la position de chaque partie. Les documents présentés doivent contenir dix pages au maximum, à l’exclusion des pièces jointes.

Le 5 août 2014, soit après avoir confirmé que les offres répondent aux questions en litige, le personnel du Conseil enverra à chaque partie une copie de l’offre de l’autre partie.

Afin de compléter le dossier, TELUS doit également fournir, d’ici le 5 août 2014, les renseignements suivants :

  1. les tarifs de gros payés par TELUS à tous les services de nouvelles (canadiens et étrangers);
  2. les tarifs de détail facturés par TELUS à tous les services de nouvelles offerts sur une base individuelle (canadiens et étrangers);
  3. le nombre actuel d’abonnés au service de base de TELUS;
  4. le nombre actuel d’abonnés à chaque service de nouvelles (services canadiens et étrangers) distribué par TELUS;
  5. le nombre actuel d’abonnés à chaque bloc de programmation offert par TELUS, y compris les services fournis dans le cadre de chacun de ces blocs;
  6. le tarif de détail s’appliquant à chaque bloc de programmation offert par TELUS, y compris les tarifs exigés pour les services fournis dans le cadre de chacun de ces blocs;
  7. la cote d’écoute ou le nombre de téléspectateurs que l’on observe actuellement en ce qui touche tous les autres services de nouvelles offerts par TELUS (p. ex. auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute), si ces données sont disponibles.

De même, afin de compléter le dossier, QMI doit fournir, d’ici le 5 août 2014, les renseignements suivants :

  1. une liste des tarifs de gros payés par toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion à SNN (carte de tarifs indiquant les taux de pénétration et les rabais au volume, le cas échéant), que ces tarifs soient établis dans le cadre d’une entente d’affiliation en vigueur ou de toute autre entente aux fins de distribution;
  2. la cote d’écoute actuellement observée en ce qui touche SNN (p. ex. auditoire moyen par minute, total des heures d’écoute).

Les parties auront jusqu’au 8 août 2014 pour déposer des observations sur l’offre finale de l’autre partie auprès du Conseil, et pour en signifier copie à l’autre partie. Toutefois, elles ne seront pas autorisées à modifier leurs offres. On rappelle aux parties que ces observations ne doivent pas dépasser dix pages.

Tout dépôt de documents auprès du Conseil doit être fait en utilisant le service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou CléGC) et en remplissant le document « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situé sur la même page Web; il faut en outre indiquer le numéro de la demande qui figure dans le haut du présent document.

Médiation

Reconnaissant que les deux parties ont pris part au processus de médiation assistée par le personnel du CRTC pour tenter de régler ce différend, et puisque les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient continuer à travailler de la même manière pendant toute la durée de l’instance d’arbitrage de l’offre finale, le Conseil confie à Bernard Montigny, directeur principal, Règlement extrajudiciaire des différends et des processus, la responsabilité de poursuivre le processus à titre de médiateur du différend.  

Le Conseil exige donc que les parties, une fois mis sur pied le dossier de l’arbitrage de l’offre finale, participent au processus de médiation, lequel aura lieu pendant la semaine du 11 au 15 août 2014. On recommande aux parties de se familiariser avec les attentes du Conseil en ce qui a trait à leur participation au processus de médiation, lesquelles sont énoncées au paragraphe 129 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601.

Confidentialité

Conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 40 du Bulletin d’information 2013‑637, les règles et les pratiques actuelles du Conseil en matière de confidentialité s’appliquent pendant toute la durée des instances d’arbitrage de l’offre finale. Les règles et les pratiques en question sont énoncées dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) et décrites dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. Le Conseil rappelle aux parties de fournir des justifications suffisantes à l’égard de leurs demandes de traitement confidentiel et de déposer des versions abrégées de leurs documents, dans la mesure du possible. 

Responsabilités des parties

Si elles souhaitent obtenir de plus amples renseignements concernant l’organisation et le déroulement de l’instance d’arbitrage de l’offre finale, les parties peuvent communiquer avec Mme Julia Bresee, au 819‑997‑1194, ou à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

Lorsqu’un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée. En plus de les déposer auprès du Conseil, il faut envoyer une copie de tous les documents en question à l’adresse julia.bresee@crtc.gc.ca.

[Version originale signée par]

John Traversy
Secrétaire général

c.c. : Peggy Tabet, Québecor Média inc., tabet.peggy@quebecor.com

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