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Ottawa, le 20 mai 2014

N/Réf. : 8663-C12-201313601

PAR COURRIEL

Monsieur John Pecman
Commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

Objet : Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551 – Demande du Bureau de la concurrence sollicitant la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Monsieur,

La présente constitue la décision du Conseil au sujet de la demande [1] du Bureau de la concurrence (le Bureau) pour la communication de certains renseignements déposés à titre confidentiel dans l’instance amorcée par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013‑551 (l’instance)[2].

Plus précisément, le Bureau demande au Conseil de se prononcer sur sa demande et d’ordonner que soient divulgués au Bureau, ou encore au public, ce qui suit :

Position du Bureau

Le Bureau fait valoir qu’il est dans l’intérêt public qu’il ait accès aux renseignements demandés. Le Bureau précise qu’il est un intervenant unique doté d’un statut spécial en vertu de l’article 125 de la Loi sur la concurrence, qu’il possède des connaissances spécialisées et de l’expertise dans le domaine de la concurrence et que ses observations aideraient beaucoup le Conseil à examiner le cadre de réglementation des services de gros et des politiques connexes. Le Bureau soutient avoir besoin de consulter les renseignements confidentiels en cause pour mettre pleinement à profit son expertise dans ses observations sur la compétitivité des marchés pour les services de gros en question dans l’instance.

Le Bureau rejette les objections des parties voulant que la Loi sur les télécommunications (la Loi) ne confère pas au Conseil le pouvoir d’ordonner la divulgation des renseignements uniquement au Bureau et que toute divulgation sélective du genre irait à l’encontre des principes de l’équité procédurale.

Concernant la question du pouvoir légal, le Bureau soutient que le paragraphe 39(4) de la Loi accorde au Conseil le pouvoir nécessaire pour ordonner la communication de renseignements au Bureau.

Concernant les craintes relatives à l’équité procédurale, le Bureau soutient qu’en raison du caractère non contradictoire de l’instance, laquelle obligera le Conseil à concilier différents intérêts contraires et divers concepts économiques, l’équité procédurale exige uniquement que les parties soient informées de la substance ou des motifs généraux des observations du Bureau. Le Bureau ajoute que le fait qu’il ait accès à plus de renseignements que les autres parties individuelles ne créerait aucune iniquité procédurale puisque l’obligation de respecter l’équité procédurale dans l’instance n’exige pas que chaque partie soit traitée de façon identique.

Positions des autres parties

Certaines parties dont les renseignements confidentiels sont en cause s’opposent à la demande du Bureau. De manière générale, elles soutienent que le Bureau ne dispose d’aucun statut spécial lui conférant des droits procéduraux supplémentaires lorsqu’il participe à une instance du Conseil; que la Loi n’accorde au Conseil aucun pouvoir de communiquer des renseignements au Bureau de manière sélective et que toute décision de sa part en faveur d’une telle communication constituerait un manquement à son obligation en matière d’équité procédurale.

Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement, les compagnies Bell), ainsi que SaskTel appuient la demande de divulgation sélective du Bureau. Toutefois, l’appui des compagnies Bell est subordonné à l’établissement, par le Conseil, de conditions destinées à protéger le caractère confidentiel des renseignements en cause et l’utilisation qui en est faite.

Toutes les parties ayant déposé des observations rejettent l’idée que les renseignements soient versés au dossier public, soutenant que le préjudice direct qui découlerait de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation.

Analyse

Le traitement de la demande du Bureau concernant la communication de renseignements désignés comme confidentiels est régi par l’article 39 de la Loi. Dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010‑961 (le bulletin d’information 2010‑961)[3], le Conseil explique que lorsqu’il invoque son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 39(4) pour communiquer des renseignements dûment désignés comme confidentiels ou en ordonner la communication, il vérifie si la divulgation des renseignements risque de causer un préjudice direct et précis et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation.

Le Conseil souligne que les renseignements demandés par le Bureau concernent les éléments suivants :

Renseignements confidentiels déposés en réponse aux questions de la demande de renseignements

Le Conseil souligne que tous les renseignements déposés à titre confidentiel en réponse à la question 104 sont désormais versés au dossier public. En ce qui concerne les autres renseignements déposés à titre confidentiel dont le Bureau réclame la divulgation publique, le Conseil estime que le préjudice direct et précis que leur divulgation causerait à la partie qui a réclamé le traitement confidentiel l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation. Le Conseil précise que les renseignements désignés comme confidentiels dans les réponses aux demandes de renseignements 103 et 105 présentent les revenus de l’entreprise ventilés par services de gros et le nombre de clients connexes. Le Conseil juge que communiquer publiquement ces renseignements donnerait aux concurrents accès à des données commerciales délicates au sujet des activités de gros de la partie répondante, lesquelles leur permettraient d’adapter leurs stratégies commerciales. En ce qui concerne les renseignements désignés comme confidentiels dans la réponse à la question 106, le Conseil est d’avis que leur divulgation causerait un préjudice comparable à la partie qui a réclamé le traitement confidentiel.

Le Conseil reconnaît que la communication de ces renseignements aiderait le Bureau dans la rédaction de ses observations mais ne considère pas que le Bureau en a besoin pour participer de manière significative à l’instance. À cet égard, le Conseil estime que le dossier public, y compris les interventions déposées le 31 janvier 2014, présente l’essentiel de la position et des arguments de chaque partie. Enfin, le Conseil souligne qu’en plus d’avoir communiqué intégralement les renseignements fournis en réponse à la demande de renseignements 104, il a également mis à la disposition des parties certaines données amalgamées compilées à partir des renseignements reçus en réponse aux demandes de renseignements visées, lesquelles permettent d’évaluer la taille du marché de gros existant pour les groupes de services ainsi que les tendances historiques afférentes.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’intérêt public de la divulgation des renseignements désignés comme confidentiels dans les réponses aux questions, s’ils n’ont pas été communiqués ultérieurement, ne l’emporterait pas sur le préjudice susceptible d’entraîner la divulgation publique.

Renseignements que Bell Canada a désignés comme confidentiels dans son intervention du 31 janvier 2014

Paragraphe 145

Le Conseil estime que le taux de pénétration prévu du réseau sans fil LTE de Bell Mobilité devrait être versé au dossier public puisque BCE a communiqué ce renseignement dans son dernier rapport annuel. Par contre, le Conseil juge que la compagnie n’a pas à communiquer le moment auquel elle prévoit atteindre ce taux de pénétration puisqu’il s’agit d’un renseignement qui est peu, voire aucunement, utile aux parties pour formuler des commentaires sur des questions visées par l’instance.

Paragraphe 174

En ce qui concerne la demande en LLD, le Conseil estime que ce renseignement devrait être versé au dossier public. Le Conseil estime que les données sont suffisamment amalgamées de sorte qu’il est possible de les communiquer sans que les concurrents puissent les utiliser de manière à nuire à la compétitivité de Bell Canada. De plus, comme Bell Canada s’appuie sur ces données pour demander l’abstention, le Conseil estime que les parties doivent y avoir accès pour pouvoir se prononcer de manière significative sur la demande de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil estime que l’intérêt public de la divulgation au dossier public des renseignements sur la demande en LLD l’emporte sur le préjudice susceptible de découler de la divulgation.

Paragraphe 184

Quant au rapport entre le nombre d’utilisateurs finals desservis par services AHV groupés et ceux desservis par LLD, le Conseil estime que ce renseignement ne devrait pas être versé au dossier public. Étant donné la communication de la demande en LLD de Bell Canada, comme il est précisé plus haut, la communication de ce rapport permettrait aux concurrents de déterminer le nombre d’utilisateurs finals que Bell Canada dessert par services AHV. En l’espèce, divulguer publiquement l’information nuirait à la compétitivité de Bell Canada puisque les concurrents seraient en mesure d’utiliser l’information pour mieux orienter leurs stratégies commerciales. De plus, le Conseil estime que ce renseignement ajoute peu à l’argument de Bell Canada voulant que les LLD ne jouent pas un rôle important au chapitre de la fourniture des services à large bande. Le Conseil conclut donc que le préjudice direct et précis de la divulgation l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Canada de verser au dossier public, au plus tard le 27 mai 2014, le taux de pénétration prévu du réseau sans fil LTE tel qu’il figure au paragraphe 145 de son intervention du 31 janvier 2014 ainsi que la demande en LLD indiquée au paragraphe 174 de cette même intervention.

Divulgation sélective au Bureau

Pour ce qui est de la demande du Bureau réclamant que les renseignements confidentiels en question soient communiqués à lui uniquement, le Conseil estime que les critères qu’il applique normalement pour exercer son pouvoir de discrétion en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi, tels qu’ils sont énoncés dans le bulletin d’information 2010‑961 et abordés précédemment, ne peuvent être invoqués dans le contexte en cause parce que le Bureau est un organisme gouvernemental qui n’a aucun intérêt commercial susceptible de tirer avantage financièrement de l’accès aux renseignements demandés.

Dans le cas qui nous occupe, le Conseil estime qu’un facteur qu’il convient de prendre en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire est l’effet, s’il en est, que la divulgation sélective au Bureau aurait vraisemblablement sur la perception de l’intégrité et de l’équité des instances du Conseil. Le Conseil signale que le Bureau, en tant que défenseur de la concurrence doté d’une expertise dans le domaine, joue un rôle particulier dans les instances du Conseil. Toutefois, sur le plan de la procédure, le Bureau a toujours été traité au même titre que les autres parties. À cet égard, le Conseil précise que, contrairement à d’autres lois, comme la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, la Loi n’accorde pas un statut spécial au Bureau dans le contexte des instances du Conseil.

Comme il est mentionné précédemment, le Conseil estime qu’avec l’information au dossier de l’instance, y compris les renseignements communiqués en réponse aux demandes de divulgation ainsi que les renseignements amalgamés compilés à partir des renseignements confidentiels soumis par les parties, le Bureau peut participer à l’instance de manière significative.

Le Conseil est d’avis que s’il ordonnait la divulgation sélective des renseignements confidentiels au Bureau, la perception de l’intégrité et de l’équité de l’instance en souffrirait puisqu’en agissant de la sorte, il conférerait effectivement un statut spécial au Bureau. La situation pourrait donner l’impression que le Conseil accordera plus d’importance aux observations du Bureau qu’à celles des autres parties, et ce, notamment parce que le Bureau pourrait se fonder sur des données auxquelles nulle autre partie n’aurait accès. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le Bureau, même s’il n’est pas une partie adverse au sens classique du terme, aura vraisemblablement dans l’instance une position différente des points de vue préconisés par au moins certaines parties.

Compte tenu de ce qui précède, et dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi, le Conseil estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de divulguer ou d’exiger que soient divulgués sélectivement au Bureau les renseignements demandés.

Original signé par

Le secrétaire général,

John Traversy

c. c. Liste de diffusion

Liste de diffusion

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[1] La demande du Bureau est formulée dans des lettres du 20 décembre 2013, du 21 février 2014 et du 27 mars 2014.

[2] Examen des services de gros et des politiques connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551, 15 octobre 2013, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2013-551-1, 8 novembre 2013.

[3] Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010.

[4] Les renseignements figurent dans les réponses aux demandes de renseignements 103 à 105.

[5] Les renseignements figurent dans les réponses à la demande de renseignements 106.

[6] Les renseignements figurent aux paragraphes 174 et 184 de l’intervention de Bell Canada en date du 31 janvier 2014.

[7] Les renseignements figurent au paragraphe 145 de l’intervention de Bell Canada en date du 31 janvier 2014.

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