ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 6 mai 2014

Notre référence : 8740-R28-201403336

PAR COURRIEL

Monsieur David Watt
Vice-président
Réglementation, télécommunications
Rogers Communications Partnership
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario)  M4W 1G9
david.watt@rci.rogers.com

OBJET : Avis de modification tarifaire no 37 – Accès Internet de tiers

Monsieur,

Le 21 avril 2014, le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Communications Partnership (Rogers) liée à l'avis de modification tarifaire no 37 dans laquelle la compagnie proposait de réviser la section 1.1.2.ii.c), article 703, PARTIE G – Tarif du service d'accès Internet de tiers, de son Tarif des services d'accès CRTC 21530.

Aux termes de l'alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d'une partie qu'elle lui fournisse les renseignements ou documents qu'il estime nécessaires.

Rogers doit répondre à la demande de renseignements ci-jointe d'ici le 14 mai 2014.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Services aux concurrents et Établissement des coûts
Secteur des télécommunications

c. c. Trichur Krishnan, trichur.krishnan@crtc.gc.ca

p. j. (1)

AMT 37 de Rogers – AIT – Frais de main-d'œuvre

  1. Se reporter à la section 1.1.2.ii.c), ARTICLE 703, PARTIE G de la page de tarif proposé de Rogers Communications Partnership (Rogers) datée du 21 avril 2014 portant sur le Tarif du service d'accès CRTC 21530, où il est stipulé :
    1. « Frais de main-d'œuvre : un taux horaire pour les travaux de nature technique liés au raccordement du FSI au point d'interconnexion, lesquels ne sont pas visés par les frais de service approuvés en a) et b) de l'article ii) » [traduction]

    2. Fournir une liste de toutes les principales activités (services) réalisées par Rogers, ou une tierce partie, qui sont facturables aux fournisseurs de services Internet en vertu de l'article tarifaire susmentionné (frais de main-d'œuvre).
    3. Pour chacune des principales activités (services) répertoriées en a) ci-dessus, indiquer les estimations de temps connexes et confirmer que le coût unitaire de main-d'œuvre correspond bien au tarif horaire précisé à la section 1.5.2, ii) c), ARTICLE 703, du Tarif du service d'accès CRTC 21530 (page 98A, 6e révision).
    4. Faire savoir si Rogers s'opposerait à indiquer de telles activités (services), les estimations de temps et les taux de main-d'œuvre directement dans la section 1.1.2.ii.c) de ladite page de tarif. Si Rogers s'oppose à l'idée d'indiquer de telles activités dans le tarif, veuillez exposer les motifs invoqués, avec justification à l'appui.
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