ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 10 avril 2014

Notre référence : 8740-C6-201209180

PAR COURRIEL

Monsieur William Sandiford
Président du conseil d’administration et président
Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc.
85 Curlew Drive, bureau 107
Toronto (Ontario) M3A 2P8
regulatory@cnoc.ca

Monsieur Michel Messier
Directeur, Affaires réglementaires, Télécommunications
Cogeco Câble inc.
5, Place Ville Marie, bureau 1700
Montréal (Québec) H3B 0B3
telecom.regulatory@cogeco.com

Objet : Avis de modification tarifaire 37 et 37A de Cogeco Câble inc. – Demande de divulgation d’information présentée par le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc.

Messieurs,

La présente lettre fait suite à une demande de divulgation d’information au sujet de données que Cogeco Câble inc. a déposées à titre confidentiel, dans l’étude de coûts à l’appui des avis de modification tarifaire (AMT) 37 et 37A.

Le 10 février 2014, le Conseil a reçu une lettre du Consortium des opérateurs de réseaux inc. (CORC) réclamant entre autres choses que Cogeco divulgue les données sur les coûts associées aux AMT 37 et 37A. En particulier, le CORC a demandé que soient divulguées certaines données que Cogeco a déposées, le 12 décembre 2013, à titre confidentiel dans son étude de coûts à l’appui de sa demande, y compris la distance moyenne entre les nouveaux nœuds du réseau et le réseau d’interconnexion à fibres optiques, afin que ces données soient versées au dossier public.

Le 28 mars 2014, le Conseil a reçu la réponse de Cogeco à la demande de divulgation présentée par le CORC. Cogeco a fait valoir que les données associées à l’étude de coûts, y compris la distance moyenne entre les nouveaux nœuds du réseau et le réseau d’interconnexion à fibres optiques, n’étaient plus du tout à jour et devaient être révisées. Cogeco a indiqué qu’elle prévoyait déposer une nouvelle étude de coûts à l’appui de sa demande liée à l’AMT 37A en même temps qu’elle déposera son étude de coûts à l’appui de sa demande liée à l’AMT 42A. Cogeco a signalé qu’elle entend déposer, vers la fin d’avril 2014, l’étude de coûts à l’appui de l’AMT 42A, conformément à la lettre du personnel du Conseil datée du 17 février 2014[1].

Le personnel du Conseil estime que les données de l’étude de coûts associée aux AMT 37 et 37A ayant été versées au dossier public satisfont aux exigences précisées dans la lettre du personnel du Conseil du 13 septembre 2013[2] et dans la politique réglementaire de télécom 2012-592[3].

En ce qui concerne la distance moyenne entre les nouveaux nœuds et le réseau d’interconnexion à fibres optiques dont l’information a été déposée dans le cadre de l’AMT 37A, le CORC a indiqué que la divulgation publique de cette information aiderait les intervenants à évaluer le caractère raisonnable des coûts liés à la segmentation de nœuds, ce qui constitue un élément important de l’étude de coûts. Le CORC a en outre ajouté que cette donnée était sans intérêt en dehors du contexte de l’étude de coûts et qu’aucune valeur concurrentielle ne s’y rattachait. En réponse, Cogeco a indiqué que la divulgation de cette information permettrait aux concurrents d’avoir accès à de l’information précise qu’ils n’obtiendraient pas autrement au sujet de l’infrastructure de réseau de Cogeco, et que Cogeco traite toujours une telle information comme de nature confidentielle.

Divulgation de renseignements

Le personnel du Conseil fait remarquer que le Conseil traite les demandes de divulgation d’information ayant fait l’objet d’une demande de traitement confidentiel à la lumière des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles). Lorsqu’il traite ce genre de demande, le Conseil doit vérifier si la divulgation de l’information en question entraînerait vraisemblablement des préjudices directs. De plus, avant d’acquiescer à une demande de traitement confidentiel, l’intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct potentiel. Dans son évaluation, le Conseil doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, dont les suivants :

• Le degré de concurrence qui existe ou est prévu dans un marché donné. Toutes choses étant égales par ailleurs, l’ampleur du préjudice particulier que la divulgation pourrait entraîner est proportionnelle à l’intensité de la concurrence, réelle ou prévue, dans un marché donné;

• la mesure dans laquelle l’information en cause permettrait aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, son degré de ventilation est un élément important. En fait, plus l’information est générale, moins sa divulgation risque d’être préjudiciable;

• le fait de s’attendre à ce qu’un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d’une demande de traitement confidentiel. Dans certains cas, l’intérêt public de la divulgation peut encore l’importer sur le préjudice important découlant de la divulgation;

• enfin, le traitement accordé aux demandes déposées sous le sceau de la confidentialité ne doit pas être interprété comme la façon dont le Conseil traitera dorénavant ces demandes, dans des circonstances différentes.

Exigences en matière de dépôt

Après avoir soupesé les facteurs susmentionnés, le personnel du Conseil estime que l’information relative à la distance moyenne entre les nouveaux nœuds du réseau et le réseau d’interconnexion à fibres optiques, déposée à titre confidentiel dans le cadre de la demande de Cogeco liée à l’AMT 37A, doit être versée au dossier public de l’instance, car l’intérêt public de la divulgation l’emporte sur tout préjudice direct, le cas échéant, pouvant être causé par la divulgation de l’information.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’il a fixé, dans sa lettre datée du 17 février 2014, les dates relatives au dépôt d’observations, dans le cadre du processus lié à l’AMT 42A, soit au plus tard le 30 mai 2014 ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle Cogeco aura déposé son étude de coûts. Le personnel du Conseil estime qu’il convient d’appliquer les mêmes dates dans le cadre du processus lié à l’AMT 37A.

Compte tenu de ce qui précède, les dates du processus lié à la demande de Cogeco dans le cadre de l’AMT 37A sont modifiées comme suit :

1) Cogeco doit déposer une nouvelle étude de coûts au plus tard le 30 avril 2014 et verser au dossier public de l’instance les renseignements faisant l’objet d’une demande de divulgation, conformément aux décisions à cet égard, à ce jour;

2) Toutes les parties peuvent déposer des observations au plus tard le 30 mai 2014 ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle Cogeco aura déposé son étude de coûts;

3) Cogeco peut déposer des observations en réplique au plus tard 10 jours après la date de réception des observations des parties.


Le personnel du Conseil poursuit son analyse de la demande et prévoit demander à Cogeco de déposer d’autres renseignements.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Services aux concurrents et Établissements des coûts
Secteur des télécommunications

c. c. Ramin Adim, analyste principal, CRTC, 819-997-4298, ramin.adim@crtc.gc.ca
Martin Brazeau, analyste principal, CRTC, 819-997-1028, martin.brazeau@crtc.gc.ca

[1] Lettre du 17 février 2014 dont l’objet s’intitule Avis de modification tarifaire 42 et 42A de Cogeco Câble inc. – Demande de dépôt d’étude de coûts.

[2] Lettre du 13 septembre 2013 dont l’objet s’intitule Renseignements à fournir à l’appui des demandes tarifaires relatives aux services de gros.

[3] Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592 du 26 octobre 2012 intitulée Traitement des renseignements confidentiels utilisés pour établir les tarifs des services de gros.

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