ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 9 avril 2014

Notre référence : 8740-B2-201402594 8740-B54-201402586

PAR COURRIEL

Madame Suzanne Morin
Avocate générale, responsable de la réglementation
et de la protection de la vie privée
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal, Droit et Politique réglementaire
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 7422 de Bell Canada et 476 de Bell Aliant – Service voix IP hébergé

Madame, Monsieur,

Le 25 mars 2014, le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada et Bell Aliant (les compagnies Bell), dans le cadre des avis de modification tarifaire 7422 (AMT 7422) et 476 (AMT 476) respectivement, demande dans laquelle les compagnies Bell ont proposé de modifier l’article 7027, Service voix IP hébergé, de leur Tarif général. Les compagnies Bell ont proposé de présenter de nouvelles fonctionnalités et d’apporter certaines révisions aux tarifs facturés pour le service.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Les compagnies Bell doivent soumettre des réponses complètes aux questions en annexe, y compris une justification et tout renseignement à l’appui, au plus tard le 17 avril 2014.
Par conséquent, la présente demande, y compris toute modification subséquente, ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour civil suivant sa réception. Toutefois, le Conseil entend se prononcer sur cette demande et toute modification subséquente connexe dans les 45 jours ouvrables suivant sa réception.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

Demande de renseignements

Veuillez vous reporter au document fourni en pièce jointe avec la demande des compagnies Bell datée du 25 mars 2014, intitulé « Bell Aliant and Bell Canada report on the economic evaluation for the tariff revision of the hosted internet protocol (IP) voice service » :

1) Reportez-vous au paragraphe 11 où les compagnies Bell déclaraient que le service voix IP hébergé est offert selon les deux arrangements suivants : i) en utilisant les accès IP/MPLS compatibles réservés fournis dans le cadre du service; ii) en utilisant les accès IP/MPLS compatibles fournis par les compagnies Bell et achetés par le client séparément, en dehors du service voix IP hébergé :

a) Précisez si les coûts relatifs à l’accès sont recouvrés dans l’article 7027 – 8 (h) 1 – Tarifs et frais – Forfaits, ou dans l’article 8 (h) 2 – Frais relatifs au site;

i) Si les coûts relatifs à l’accès sont recouvrés au moyen des tarifs des forfaits, précisez s’il est possible d’avoir une double comptabilisation de la composante d’accès si un client achète des accès IP/MPLS séparément, en dehors du service voix IP hébergé offert par les compagnies Bell.

2) Reportez-vous au tableau 2a des annexes 1 et 2 figurant dans la pièce jointe de la demande des compagnies Bell datée du 25 mars 2014 :

a) Reportez-vous à la colonne intitulée « Revenues $ per end-user per month ». Donnez une ventilation de ces revenus en fonction de chacun des éléments énumérés dans la note de page de page 1 de ce tableau (p. ex., le tarif mensuel le plus bas par utilisateur final, pour la DMC de cinq ans, avec plus de 100 utilisateurs finals et pour le forfait de service 1, ainsi que le tarif relatif au site mensuel applicable le plus bas par utilisateur final, pour la DMC de cinq ans et 15 appels simultanés);

b) Indiquez les hypothèses et les calculs utilisés par les compagnies Bell pour estimer les revenus liés à chacun des éléments énumérés dans la note de bas de page 1.

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