ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 1 avril 2014

Notre référence : 8740-T69-201402635

PAR COURRIEL

Madame Michelle Duguay
Conseillère principale, réglementation – tarifs
Politique de télécommunication et réglementation
Société TELUS Communications
9, rue Jules-A.-Brillant, R 0901
Rimouski (Québec) G5L 7E4
michellle.duguay@telus.com
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 603 – Services de structures de soutènement

Madame,

Le 26 mars 2014, le Conseil a reçu de la Société TELUS Communications (STC) l’avis de modification tarifaire 603 (AMT 603), dans lequel l’entreprise proposait de modifier son tarif des structures de soutènement conformément à la Décision de télécom CRTC 2014-77 intitulée Shaw Communications Inc. – Demande concernant l’administration du tarif pour le service de structures de soutènement de la Société TELUS Communications (Décision de télécom 2014-77). L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe B conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et à ses modifications (Bulletin d’information 2010-455).

Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe B énoncée dans le Bulletin d’information 2010-455, puisqu'elle ne traite pas de services fournis aux clients de détail, mais bien de services offerts seulement à des concurrents. Aux fins d'efficacité, plutôt que de fermer le dossier et d'exiger que l’entreprise dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarif des concurrents.

Par conséquent, la demande suivra la procédure décrite dans le Bulletin d’information 2010-455 concernant les tarifs des concurrents :

les parties intéressées peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande;

le requérant dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des observations en réplique.

La compagnie ne peut donc pas mettre en œuvre son tarif proposé jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur la demande au moyen d’une ordonnance.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en oeuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Nat Natraj, CRTC, 819-953-5081, nat.natraj@crtc.gc.ca

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