ARCHIVÉ – Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 01 avril 2014

Notre référence : 8740-T66-201402437

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en réglementation
Politique de télécommunication et Réglementation
Société TELUS Communications
30-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
hal.reirson@telus.com
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 474 ‒ Services de structures de soutènement

Monsieur,

Le 21 mars 2014 le Conseil a reçu de la Société TELUS Communications (STC) l’avis de modification tarifaire 474 (AMT 474), dans lequel l’entreprise proposait de modifier son tarif des structures de soutènement conformément à la Décision de télécom CRTC 2014-77 intitulée Shaw Communications Inc. – Demande concernant l’administration du tarif pour le service de structures de soutènement de la Société TELUS Communications (Décision de télécom 2014-77). L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe B conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et à ses modifications (Bulletin d’information 2010-455).

Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe B énoncée dans le Bulletin d’information 2010-455, puisqu'elle ne traite pas de services fournis aux clients de détail, mais bien de services offerts seulement à des concurrents. Aux fins d'efficacité, plutôt que de fermer le dossier
et d'exiger que l’entreprise dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarif des concurrents.

Par conséquent, la demande suivra la procédure décrite dans le Bulletin d’information 2010-455 concernant les tarifs des concurrents :

• les parties intéressées peuvent déposer une intervention dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la demande;
• le requérant dispose de 10 jours civils après la date limite de dépôt des interventions pour présenter des observations en réplique.

La compagnie ne peut donc pas mettre en œuvre son tarif proposé jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur la demande au moyen d’une ordonnance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en oeuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c.c. : Nat Natraj, CRTC, 819-953-5081, nat.natraj@crtc.gc.ca

Date de modification :