ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 26 mars 2014

Notre référence : 8740-N1-201401116

PAR COURRIEL

Monsieur Dallas Yeulett
Gestionnaire principal, Conformité à la réglementation
Norouestel Inc.
C.P. 2727
Whitehorse (Yukon) Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 904 de Norouestel Inc.

Monsieur,

Le 4 février 2014, le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 904. Norouestel a proposé d’ajouter l’article 1735, liaison numérique asymétrique par voie terrestre et services Internet par câble, et l’article 1736, services Internet aux entreprises par voie terrestre, à son Tarif général.

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes précisent, à l’alinéa 28(1)a), que le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse des renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

Norouestel doit soumettre au Conseil au plus tard le 2 avril 2014 des réponses complètes aux questions en annexe, y compris justification et tout renseignement à l’appui.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Joseph Cabrera, CRTC, 819 934-6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca

Pièce jointe (1)

PIÈCE JOINTE

Demande de renseignements – Avis de modification tarifaire 904 de Norouestel

Dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-711 du 18 décembre 2013 intitulée Norouestel Inc. – Cadre de réglementation, plan de modernisation et questions connexes (PRT 2013-711), le Conseil a fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 98-619 du 23 juin 1998 (l’ordonnance de télécom 98-619), il s’est abstenu, conformément aux articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 et aux paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi sur les télécommunications, de réglementer les services Internet de détail de Norouestel.

Dans la PRT 2013-711, le Conseil a conclu, comme question de fait, que les services Internet de détail par voie terrestre qu’offre Norouestel ne sont plus soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services et qu’il n’est plus justifié de s’abstenir de les réglementer. Le Conseil a donc ordonné à Norouestel, entre autres, de déposer les tarifs de ses services Internet de détail par voie terrestre au plus tard le 4 février 2014.

Dans sa demande, Norouestel a proposé des tarifs pour les services Internet de résidence, Internet d’affaires, I-Enterprise, I-Gate, I-Hotel, Hospitality Enterprise et Public Enterprise.

Dans l’ordonnance de télécom 98-619, le Conseil a indiqué que les services examinés comprenaient le service Internet commuté, les futures améliorations et les services Internet spécialisés planifiés de la compagnie. Cependant, Norouestel n’a proposé aucun tarif pour le service Internet commuté.

1. Confirmez que Norouestel offre le service Internet commuté. Dans l’affirmative, veuillez expliquer, avec justification à l’appui, s’il conviendrait que Norouestel inclut un tel service dans ses tarifs. Si Norouestel conclut qu’il conviendrait d’inclure le service Internet commuté dans ses tarifs, la compagnie devra modifier sa demande du 2 avril 2014 afin d’inclure un tel service.

2. Confirmez que les articles tarifaires que Norouestel a proposés comprennent tous les services Internet de détail par voie terrestre autres que le service Internet commuté. Dans la négative, la compagnie devra modifier sa demande du 2 avril 2014 afin d’inclure les services manquants.

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