ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 18 mars 2014

N/Réf. 8620-R28-201308734

PAR COURRIEL

Monsieur Simon-Pierre Olivier
Directeur, Affaires réglementaires
Rogers Communications Partnership
rci.regulatory@rci.rogers.com

OBJET : Demande de mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil dans le territoire de desserte de Wightman

Monsieur,

Dans un document daté du 18 octobre 2013, Wightman Telecom Ltd. (Wightman) a déposé un plan pour la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) dans trois circonscriptions situées en Ontario, après avoir reçu une expression d'intérêt officielle signée de la part de Rogers Communications Partnership (RCP), plus tôt cette année. Dans son plan, Wightman a indiqué qu’elle n’avait pas eu d'entretien avec RCP relativement à des ententes d’interconnexion directe. Dans sa réponse, RCP a réitéré son opposition à s’interconnecter directement avec Wightman.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 116 de la politique réglementaire de télécom 2012-24 stipule ce qui suit :

116. Par conséquent, le Conseil décide que la mise en œuvre de la TNSSF ne sera possible que si l'entreprise de services sans fil se raccorde directement au réseau de la petite ESLT, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les parties.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, tout au long de ce processus, RCP a soutenu que l’on devrait permettre aux entreprises de services sans fil d’utiliser une entreprise sous-jacente pour s’interconnecter aux petites ESLT plutôt que d’être contraintes à conclure des ententes d’interconnexion directe coûteuses. RCP a fait valoir que le Conseil permet aux entreprises de services sans fil de s’interconnecter aux grandes ESLT par l’intermédiaire d’une entreprise sous jacente et que le même principe devrait s’appliquer dans les territoires des petites ESLT.

Dans une lettre datée du 21 août 2013, le personnel du Conseil a fait connaître son point de vue selon lequel l’interprétation que RCP a faite de la PRT 2012-24 est incompatible avec les conclusions du Conseil, et que si RCP désire proposer des changements à une politique réglementaire existante, elle est tenue de déposer une demande en vertu de la partie 1 auprès du Conseil, conformément aux Règles de pratique et de procédure du CRTC.

À l’heure actuelle, le personnel du Conseil croit comprendre que RCP n’a pas modifié sa position en ce qui concerne son interprétation de la PRT 2012-24 et n’a pas non plus convenu de s’interconnecter directement avec Wightman. À la lumière de ces circonstances, le personnel du Conseil est d’avis que Wightman n’est pas tenue, pour le moment, de mettre en œuvre la demande de RCP en ce qui a trait à la TNSSF, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la PRT 2012-24. Par conséquent, le personnel du Conseil juge que ce dossier est fermé.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Règlement des différends,

 

L’original signé par

Mario Bertrand

c. c. tsullivan@wightman.ca; regulatory.matters@corp.eastlink.ca

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