ARCHIVÉ – Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 6 mars 2014
Notre référence : 8740-T66-201401562
PAR COURRIEL
Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politiques de télécommunication et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
10020-100 Street NW, 30e étage
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
regulatory.affairs@telus.com
hal.reirson@telus.com
OBJET : Avis de modification tarifaire 472 – Tarif général
Monsieur,
Le 20 février 2014, le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 472, dans lequel la compagnie proposait de réviser son Tarif général, en l’occurrence l’article sur la revente et le partage. La STC propose d’inclure des conditions relatives aux obligations concernant les pratiques de gestion du trafic Internet, conformément à la politique réglementaire de télécom 2009 657du 21 octobre 2009 intitulée Examen des pratiques de gestion du trafic Internet des fournisseurs de services Internet (politique réglementaire de télécom 2009-657).
Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
La STC est donc priée de fournir, au plus tard le 12 mars 2014, des réponses complètes, avec justification et toute information à l’appui, aux questions ci-jointes.
Par conséquent, la présente demande, y compris toute modification subséquente, ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour civil suivant sa réception. Toutefois, le Conseil compte se prononcer sur cette demande, ainsi que sur toute révision subséquente connexe, au plus tard 45 jours après avoir reçu celle-ci.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par L. Ventura
Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca
P. j. (1)
Demande de renseignements
1. Le personnel du Conseil note que la STC a proposé de réviser l’article 410 – Revente et partage, de son Tarif général, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2009-657 concernant l’utilisation de PGTI par les fournisseurs de services Internet.
Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que la STC a proposé, concernant les obligations applicables aux revendeurs de services Internet et énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2009-657, un libellé qui diffère de celui qui figure dans les tarifs concernant la revente et le partage de SaskTel, MTS Allstream inc. et Bell Canada.
Veuillez expliquer pour quelle raison, au paragraphe 25 de son projet de tarif, la STC n'a pas inclus l’expression « qu’il s’agisse ou non d’entreprises canadiennes » relativement au libellé « ... tous les revendeurs de services Internet, ainsi que l’ensemble de leur clientèle de gros et de la clientèle de gros subordonnée, ont l’obligation de respecter les conditions énoncées au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications en ce qui a trait à toute pratique de gestion du trafic Internet qu’ils utilisent. » [traduction]
2. Au paragraphe 27 de son projet de tarif, la STC a inclus le libellé suivant, à savoir : « ... tous les revendeurs de services Internet, ainsi que l’ensemble de leur clientèle de gros et de la clientèle de gros subordonnée, devront veiller à ce que tous les renseignements personnels recueillis dans le but de gérer le trafic ne soient pas utilisés à d’autres fins. » [traduction]
Veuillez expliquer pour quelle raison la STC n'a pas également précisé que les renseignements personnels recueillis ne doivent pas être « divulgués » ni inclus tout autre libellé précisant expressément que leur « communication » est interdite.
- Date de modification :