ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Slava Levin (Ethnic Channels Group Limited)

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Ottawa, le 5 décembre 2014

Par courriel : slavalevin@ethnicchannels.com

Monsieur Slava Levin
Directeur général
Ethnic Channels Group Limited
907, rue Alness
Toronto (Ontario) M3J 2J1

Objet : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-541-1– Demandes nos 2013-1754-5, 2013-1756-1, 2013-1753-7 et 2013-1755-3

Demande de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Monsieur,

Le Conseil a bien reçu votre lettre du 28 octobre 2014 (la lettre du 28 octobre) demandant de divulguer certains renseignements confidentiels concernant les demandes nos 2013-1754-5, 2013-1756-1, 2013-1753-7 et 2013-1755-3 soumises par 2251723 Ontario Inc. (VMedia), inscrits à l’audience qui se tiendra le 13 janvier 2015Footnote 1.

Le Conseil a également reçu votre lettre du 13 novembre 2014 en réponse à la réponse de VMedia à votre demande précitée, ainsi que la réponse de VMedia du 17 novembre 2014. Nous notons que les Règles de procédure ne permettent pas la possibilité de déposer des observations supplémentaires. Par conséquent, ces lettres ne seront pas considérées.

Dans votre lettre du 28 octobre, vous avez demandé la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels par VMedia, y compris :

  1. une version abrégée de toutes les ententes conclues avec les agents de vente et les agents de transmission de VMedia, excluant les dispositions qui portent sur les modalités de compensation;
  2. le texte complet de la lettre de VMedia du 24 septembre 2014 (la lettre du 24 septembre).

Vous avez également réclamé que le Conseil vous accorde la possibilité d’examiner ces renseignements et de les commenter s’il en autorise la divulgation.

Vous avez affirmé avoir besoin des renseignements demandés pour finir d’évaluer la relation qui existe entre VMedia et ses agents et la nature de cette relation. Vous avez ajouté que le public serait incapable d’évaluer ou de commenter les diverses allégations présentées par VMedia concernant sa relation avec ces agents si les dispositions de ces ententes n’étaient pas divulguées.

En ce qui concerne la lettre du 24 septembre, vous avez noté que VMedia n’a pas indiqué quels sont les renseignements désignés comme confidentiels et qu’il n’a pas exposé les raisons ou les preuves que la divulgation publique causerait un préjudice direct. 

Dans la réponse de VMedia du 7 novembre 2014, VMedia a fait valoir que la demande devrait être refusée. VMedia a noté qu’au moment où il avait déposé ces ententes, il avait précisé « qu’elles contenaient des données financières et commerciales et d’autres renseignements […] dont la divulgation publique nuirait considérablement aux activités de VMedia, à sa relation avec ses agents et à sa capacité de négocier des ententes avec des agents, actuels et éventuels […] ». [Traduction]

En ce qui concerne la divulgation des renseignements confidentiels contenus dans la lettre du 24 septembre, VMedia a fait valoir qu’il avait retenu certains détails techniques confidentiels dont la divulgation causerait un préjudice direct. VMedia a noté qu’il avait expliqué dans sa lettre que les renseignements confidentiels sont la propriété de VMedia et que la divulgation des renseignements serait bénéfique pour ses concurrents.

De plus, VMedia a fait remarquer qu’il n’était pas obligé de donner une idée des  renseignements confidentiels et que les renseignements publiques étaient détaillés comparativement aux renseignements confidentiels. VMedia a réitéré que les renseignements confidentiels étaient la propriété de VMedia et que la divulgation conférerait un bénéfice indu pour leurs concurrents. VMedia a indiqué que la divulgation minerait la valeur des intérêts de propriété exclusifs que détient VMedia. VMedia a également indiqué que ses concurrents auraient un accès gratuit à des renseignements importants et dont VMedia est le propriétaire et que ces renseignements pourraient être utilisés pour leur faire concurrence.

Dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961 du 23 décembre 2010 intitulé Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, le Conseil a précisé que pour décider si la communication du renseignement sert l’intérêt public, il doit examiner si la divulgation du renseignement risque de causer directement un préjudice précis et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public.

Nous avons analysé votre requête ainsi que la réponse initiale soumise le 26 août 2014 par VMedia (déposée de nouveau le 7 novembre 2014) et sa réponse du 7 novembre 2014 et sommes satisfaits que VMedia a abordé le préjudice direct particulier qui en découlerait ainsi que les explications de VMedia quant aux raisons pour lesquelles la divulgation des renseignements n’est pas dans l’intérêt public.

À la lumière de ce qui précède, votre requête de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels est refusée parce que le préjudice direct particulier l’emporterait sur l’intérêt public de la communication.

Le secrétaire général

Original signé par

John Traversy

c. c. 2251723 Ontario Inc. 
info@vmedia.ca; george.burger@vmedia.ca

Footnote 1

See Broadcasting Notice of Invitation 2013-563.

Anciennement le 8 janvier 2015.1 referrer

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