ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Evan Wynn Kosiner and Lenore Gibson (Bell Canada)

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Ottawa, le 20 août 2014

Evan Wynn Kosiner
Bureau 23-031
550, av. Eglinton Ouest
Toronto (Ontario) M5N 1B6
ewk@kosinervc.com

Lenore Gibson
Avocate principale – Affaires réglementaires
Bell Canada
19e étage
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Dossier no 2014-0334-4 – Plainte contre Bell Canada relativement à la distribution des services d’entreprises de programmation exemptées

Dans une lettre datée du 14 avril 2014, M. Evan Wynn Kosiner (M. Kosiner), propriétaire de l’entreprise de programmation exemptée Teleshopping Channel, se plaint que Bell Canada ne respecte pas ses obligations aux termes du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (ci-après nommé « Règlement »). En particulier, M. Kosiner fait valoir ce qui suit :

M. Kosiner est d’avis que, compte tenu de ce qui précède, Bell Canada devrait être obligée d’inclure Teleshopping Channel sur ses plateformes de distribution, ou si elle respecte actuellement le paragraphe 19(5) du Règlement, fournir à Teleshopping Channel, par écrit, une explication sur sa position en rapport avec la politique du « premier arrivé, premier servi » pour les entreprises de programmation exemptées.

Dans une lettre datée du 23 mai 2014, Bell Canada a contesté les allégations de M. Kosiner pour les motifs suivants :

Dans le but de traiter la plainte, le Conseil a cerné les deux questions suivantes, qui sont étudiées plus en détail ci-dessous :

  1. Respect du paragraphe 19(5) du Règlement;
  2. Respect de la politique du « premier arrivé, premier servi » pour les entreprises de programmation exemptées.
  1. Respect du paragraphe 19(5) du Règlement

Selon le paragraphe 19(5) du Règlement, le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.

Le paragraphe 19(1) du Règlement définit une « entreprise de programmation exemptée non liée » comme une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;

Bell Canada a confirmé qu’elle distribue TSC sur les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) Bell TV et Bell FibeNote de bas de page1. Rien, dans les renseignements au dossier de l’instance et l’information à la disposition du public, ne montre que Bell Canada détient une participation dans TSC. Par conséquent, aux termes du paragraphe 19(5) du Règlement, TSC constitue une entreprise de programmation exemptée non liée à Bell Canada.

Dans son intervention, Bell Canada a indiqué que Bell Fibe n’a jamais distribué iTV 198 Plus et que Bell TV a cessé de distribuer le service le 18 août 2011. Il n’existe aucune preuve que les deux EDR de Bell Canada distribuent actuellement iTV 198 Plus.

Bell Canada conteste l’affirmation selon laquelle TSN Xtra représente une entreprise de programmation exemptée liée au sens du paragraphe 19(5) du Règlement. La société fait valoir que la plupart du contenu de TSN est alphanumérique, ce qui n’est pas considéré comme de la radiodiffusion aux termes de la Loi sur la radiodiffusion. Pour ce qui est des vidéos, la société est d’avis que TSN Xtra les diffuse en vertu du Décret d’exemption des médias numériques, ce qui ne correspond pas au type d’entreprise de programmation exemptée visée par le paragraphe 19(5) du Règlement.

Le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le statut de TSN Xtra en vue de statuer sur la plainte. Même si le Conseil déterminait que TSN Xtra constituait une entreprise de programmation exemptée liée, étant donné que Bell Canada distribue actuellement l’entreprise de programmation exemptée non liée TSC, les EDR de la société respecteraient le paragraphe 19(5) du Règlement.

  1. Respect de la politique du « premier arrivé, premier servi » pour les entreprises de programmation exemptées.

La politique du « premier arrivé, premier servi » pour la distribution des services des entreprises de programmation exemptées, qui a été établie dans l’Avis public de radiodiffusion 2000-72, énonce que l’EDR doit aviser, par écrit, les exploitants de l’entreprise exemptée de son rang de distribution selon la formule du « premier arrivé, premier servi ».

Selon Bell Canada, la société a offert à M. Kosiner, à la mi-février 2014, une entente de distribution qu’il a ultérieurement rejetée. Comme Bell Canada offre de distribuer Teleshopping Channel, elle estime qu’il était inutile de fournir une explication sur sa position en rapport avec la politique du « premier arrivé, premier servi ». En outre, Bell Canada a confirmé, dans sa réponse du 23 mai 2014, que Teleshopping Channel se trouverait en tête de liste lorsqu’il deviendrait nécessaire pour Fibe TV d’offrir un autre service de programmation exempté non lié.

Par conséquent, la Conseil conclut que Bell Canada respecte la politique du « premier arrivé, premier servi » pour les entreprises de programmation exemptées.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la plainte.

Le Secrétaire général,

L’originale signées par

John Traversy

 

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Bell Fibe est une EDR par réseau terrestre et Bell TV est une EDR par satellite.

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