ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 23 mai 2014

Par courriel: sylvie.courtemanche@corusent.com

Sylvie Courtemanche
Vice Présidente et avocate-conseil associée
Corus Entertainment Inc.
25, promenade Dockside
Toronto (Ontario)
M5A 0B5

Objet: Demande 2014-0095-2 – Suivi de TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro et Cartoon Network – Modification du contrôle effectif; TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro – Renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013‑737, 20 décembre 2013 : Modifications de licence pour diverses entreprises de programmation de télévision ‑ Approuvé

Mme Courtemanche,

Dans la décision de radiodiffusion 2013-737, le Conseil a approuvé sous condition l’acquisition de certaines entreprises de programmation de télévision par Corus Entertainment Inc (Corus). En vertu de la condition d’approbation énoncée au paragraphe 132 de cette décision, Corus, au nom des titulaires de toutes ses entreprises de programmation de télévision (les entreprises), devait déposer une demande auprès du Conseil en vue d’ajouter les conditions de licence et encouragements énoncés à l’annexe 2 de cette décision. Cette demande a été reçue le 30 janvier 2014.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande afin de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises énumérées à l’annexe de la présente lettre afin d'ajouter les conditions de licence et encouragement suivants :

  1. Le titulaire ne doit pas :
  2. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
  3. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
  4. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
  5. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.
  6. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
  7.  l’évolution des tarifs dans le temps;
  8. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
  9. l’assemblage du service;
  10. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
  11. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
  12. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
  13. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
  14. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.
  15. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.
  16. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  17. Le titulaire ne doit pas :
  18. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
  19. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
  20. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs
  21. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.
  22. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  23. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. Aux fins de clarifications, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.
  24. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  25. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association pour les services de langue anglaise.
  26. Le titulaire doit signer une entente commerciale avec l’Association québécoise de la production médiatique pour les services de langue française le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 20 décembre 2014. Jusqu’à la signature d’une telle entente, le titulaire devra déposer au Conseil des rapports mensuels détaillés sur l’avancement des négociations.
  27. Le titulaire doit entreprendre de bonne foi la négociation d’une entente commerciale avec l’Alliance des producteurs francophones du Canada et tenir le Conseil informé régulièrement de l’état des négociations.

Toutes les lettres d’approbation du Conseil sont mises à la disposition du public à l’administration centrale ainsi qu’aux bureaux régionaux du CRTC. Le Conseil exige également que vous annexiez la présente aux licences de radiodiffusion des entreprises énoncées à l’annexe de la présente lettre.

Le secrétaire général,

A signé l’original

John Traversy

Annexe
Liste d’entreprises de programmation de télévision détenues par Corus Entertainment Inc. qui seront assujetties aux conditions de licence et encouragement énoncés à l’annexe 2 de TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, TÉLÉTOON Rétro et Cartoon Network – Modification de contrôle effectif; TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro et TÉLÉTOON Rétro – Renouvellement et modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2013‑737, 20 décembre 2013

  1. ABC Spark
  2. Cartoon Network
  3. CKWS-TV (Kingston) and CHEX-TV (Peterborough)
  4. CMT (Canada)
  5. Cosmopolitan TV
  6. Encore Avenue
  7. Eur-Asian Television Network
  8. EuroWorld SPORT
  9. Mediaset Italia
  10. Movie Central
  11. Nickelodeon (Canada)
  12. OWN: Oprah Winfrey Network (Canada)
  13. Sky TG 24 Canada
  14. Soccer Television
  15. Sundance Channel (Canada)
  16. Telebimbi
  17. Telelatino (TLN)
  18. TeleNiños
  19. The Canadian Sportsmen Channel
  20. Treehouse
  21. Univision Canada
  22. W Movies
  23. W Network
  24. YTV
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