ARCHIVÉ – Lettre de procédure
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Ottawa, le 8 mai 2014
Par courriel
sylvie.courtemanche@corusent.com
Objet : Demande 2014-0320-4
Mme Courtemanche,
La présente fait suite à la demande de Corus Entertainment Inc. visant à modifier la condition de licence relative aux dépenses en matière de production d’émissions originales pour Séries+.
L’article 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit que le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse des renseignements, précisions ou documents au besoin.
Afin que le Conseil puisse poursuivre l’analyse de votre demande, veuillez répondre aux questions suivantes :
- Veuillez justifier en quoi le montant de 750 000 $ proposé vous semble approprié compte tenu des obligations actuelles de Séries+ en matière de dépenses en émissions canadiennes et de la place de Corus dans le système de radiodiffusion canadien.
- Selon votre demande, l’investissement supplémentaire de 750 000 $ proposé en production originale de langue française pourrait être fait par Corus avec un partenaire dans le contexte d’une coproduction. À cet égard, veuillez préciser si :
- Dans le cas d’une coproduction, le financement proposé de 750 000 $ proviendrait uniquement de Corus et augmenterait grâce à la contribution potentielle d’un partenaire. Dans la négative, expliquez comment l’obligation pourrait être considérée comme remplie;
- Des discussions avec des partenaires potentiels ont déjà eu lieu dans le but d’investir dans la production d’émissions originales;
- Vous avez entrepris des démarches auprès du Fonds des médias du Canada (FMC) afin d’obtenir du financement pour de telles émissions, ou si vous entendez y avoir recours.
- Veuillez indiquer le nombre d’émissions originales que vous entendez produire et, pour chacune, le nombre d’heures de programmation que vous estimez être en mesure d’offrir à partir du montant proposé de 750 000 $. Veuillez fournir des exemples d’émissions originales de langue françaises dont le budget est similaire à celui que vous proposez.
- Selon votre demande, l’investissement de 750 000 $ serait échelonné sur les trois prochaines années de radiodiffusion (2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017) et les émissions originales financées seraient diffusées lors de la troisième année de radiodiffusion. Corus estime avoir besoin de cette flexibilité compte tenu des délais nécessaires à la production d’émissions originales et ses engagements actuels.
- Veuillez confirmer cette interprétation de vos intentions. Autrement, veuillez clarifier votre proposition.
- Quel serait l’impact d’exiger que Corus dépense le montant proposé chaque année plutôt que de l’échelonner sur trois ans?
- Comment comptez-vous rendre compte des dépenses engagées en matière de production originale de langue française? Des informations à cet effet pourraient-elles être intégrées aux rapports annuels que Corus dépose au Conseil?
- La nouvelle condition de licence formulée dans la demande est prise en note. Veuillez commenter la structure suivante pour la condition de licence 6 (le contenu pourrait varier en fonction des réponses aux questions ci-dessus et de la décision du Conseil).
- Le titulaire doit consacrer au financement de dramatiques originales de langue française:
- au moins 1,5 millions de dollars par année à même les dépenses au titre des émissions canadiennes faites en vertu de la condition de licence 4;
- au moins 750 000 $ en plus des dépenses faites en vertu de la condition de licence 4 et de l’article i) de la présente condition de licence au cours des années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
- À même les dépenses au titre des émissions canadiennes faites en vertu de la condition de licence 4, le titulaire doit consacrer 3,5 millions de dollars au cours de la période de licence pour défrayer les coûts de doublage en français au Canada des séries canadiennes et internationales diffusées.
Aux fins de l’article ii) ci-dessus, les dépenses peuvent être faites par le titulaire ou par le titulaire en partenariat avec une autre partie dans le cadre d’une coproduction.
Par ailleurs, l’article 22 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prévoit qu’un demandeur doit signifier sa demande a un intimé. Ce dernier est défini comme une personne dont les « intérêts sont opposés » à ceux du demandeur. Un tableau des personnes qui sont généralement considérées comme des intimés se trouve au paragraphe 61 des lignes directrices à l’égard des Règles de procédure [1]. La liste n’est pas exhaustive puisque les parties qui peuvent être considérées comme des intimés diffèrent selon les faits spécifiques de la demande.
Vous n’avez pas signifié votre demande aux services existants qui pourraient avoir des « intérêts opposés ». Le personnel estime que les parties suivantes, qui ont déposé des interventions dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de radiodiffusion 2013-738, pourraient avoir des intérêts opposés à votre demande : l’Association québécoise de la production médiatique, On Screen Manitoba, l’Alliance des producteurs francophones du Canada, ainsi que l’Union des artistes, l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma.
Par conséquent, vous devez fournir les renseignements susmentionnés au dossier public et signifier la demande susmentionnée aux intimés au plus tard le 15 mai 2014.
Le Conseil exige que vous soumettiez vos documents électroniquement au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaires de connexion ou clé GC) et remplissiez la « Page couverture de radiodiffusion et de télécom » située sur cette page web. Vous trouverez également sur cette page web un lien vers des renseignements sur la soumission de demandes auprès du Conseil « Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant le service Mon compte CRTC ».
Compte tenu des demandes ci-dessus, l’échéancier de l’instance est modifié comme suit :
Numéro d'avis |
Sujet |
Date affichée |
Dates limites |
Partie 1 |
Corus Entertainment Inc., au nom de 8504652 Canada Inc. |
29 avril 2014 |
9 juin 2014 |
[1] Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959
Une copie de la présente lettre et de toute correspondance afférente sera versée au dossier public de l’instance.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
Joelle Paré
Analyste principale de politiques
Politiques et demandes relatives à la télévision
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