ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 4 avril 2014

Par courriel : vincent@adr.tv

Vincent Géracitano,
Président
Avis de recherche inc.
6555. Avenue Metropolitain Est, Pièce 401
Montréal, QC H1P 3H3

Objet: Demande 2014-0042-3 –Demande de modification de certaines conditions de licence du service Avis de recherche et de l’alinéa e) de Distribution du service de programmation d’Avis de recherche inc., appelé Avis de Recherche, par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-380, 8 août 2013- Demande retournée.

M. Géracitano,

La présente fait suite à la demande 2014-0042-3 par Avis de recherche inc. (ADR) afin de modifier certaines conditions de licence du service spécialisé de langue française de catégorie B Avis de recherche ainsi que l’alinéa e) de Distribution du service de programmation d’Avis de recherche inc., appelé Avis de Recherche, par les titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion, Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2013-380, 8 août 2013 (l’ordonnance CRTC 2013-380).

Dans Demandes de distribution obligatoire par câble et par satellite en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-372, 8 août 2013 (la Politique CRTC 2013-372), le Conseil a refusé la demande de distribution obligatoire au service de base numérique pour le service d’ADR. Le Conseil ajoute, dans cette même politique, que le maintien de l’ordonnance de distribution de ce service en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) n’était pas approprié. De plus, le Conseil a déterminé qu’il convenait d’éliminer l’exigence de distribution se rattachant au service de façon progressive au cours des deux prochaines années de radiodiffusion (jusqu’au 31 août 2015) afin de donner le temps au titulaire d’ajuster son plan d’affaires en conséquence.

À la lecture de la demande mentionnée à l’objet, le Conseil constate qu’il n’y a pas eu de changement matériel dans les circonstances et est d’avis qu’il s’agit en substance d’un appel tant de la Politique CRTC 2013-372 que de l’Ordonnance CRTC 2013-380 qui ont toutes les deux été publiées au mois d’août 2013. Selon l’article 31 de la Loi, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.

Par conséquent, cette demande est maintenant considérée comme étant fermée et le Conseil a disposé de tous les documents afférents.

Le Secrétaire général,

John Traversy

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