ARCHIVÉ – Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 27 janvier 2014

Par courriel : Kevin.goldstein@bellmedia.ca

Kevin Goldstein
Vice Président, Affaires réglementaires
Bell Média Inc.
200, rue Queen West
Toronto (Ontario)
M5V 2Z5

Re: Demande 2013-1101-8 – Suivi de la décision de radiodiffusion CRTC 2013 310, les entreprises de radiodiffusion Astral - changement de contrôle effectif - Modifications apportées à diverses entreprises de télévision - Approuvé

M. Goldstein:

Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, le Conseil a énoncé des conditions d’approbation à l’annexe 1. En vertu de la condition d’approbation 2, Bell Média Inc. doit déposer des demandes auprès du Conseil en vue d’ajouter les conditions de licence 1, 2, 5, 6 et 7 énoncées à l’annexe 2 de cette décision aux licences de certaines entreprises touchées par cette décision.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Média Inc. afin de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision énumérées à l’annexe A de la présente lettre afin d'ajouter les conditions de licence suivantes :

Conditions de licence applicables aux entreprises de programmation de télévision et aux entreprises de distribution de radiodiffusion
1. Le titulaire ne doit pas :
a) exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
b) exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
c) exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
d) imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

2. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

a) l’évolution des tarifs dans le temps;
b) le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
c) l’assemblage du service;
d) les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
e) les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
f) le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
g) le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
h) le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

4. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Conditions de licence applicables aux entreprises de programmation de télévision

5. Le titulaire ne doit pas :

a) exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
b) refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
c) exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs

6. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

7. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.

8. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. Aux fins de clarifications, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

9. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.

10. a) Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de télévision qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 72,69 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versées par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).

b) Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.

11. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association pour les services de langue anglaise.

12. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec l’Association québécoise de la production médiatique pour les services de langue française.

13. Le titulaire doit entreprendre de bonne foi la négociation d’une entente commerciale avec l’Association des producteurs francophones du Canada et tenir le Conseil informé régulièrement de l’état des négociations.

14. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir, pour l’année de radiodiffusion précédente, un rapport dans un format jugé acceptable par le Conseil qui comprend des renseignements sur les émissions diffusées, en précisant la catégorie d’émissions, la langue, l’origine et la région, et indique si l’émission est produite dans une communauté de langue officielle en situation minoritaire.

Toutes les lettres d’approbation du Conseil sont mises à la disposition du public à l’administration centrale ainsi qu’aux bureaux régionaux du CRTC. Le Conseil exige également que la présente lettre soit annexée aux licences de radiodiffusion des entreprises énumérées à l’annexe A de cette lettre.

Le secrétaire général,

A signé l’original

John Traversy

ANNEXE A

INDICATIF D’APPEL TITULAIRE
CJCB-TV Sydney (Nouvelle-Écosse) Bell Média inc.
CJCH-DT Halifax (Nouvelle-Écosse) Bell Média inc.
CKCW-DT Moncton (Nouveau-Brunswick) Bell Média inc.
CKLT-DT Saint John (Nouveau-Brunswick) Bell Média inc.
CFCF-DT Montréal (Québec) Bell Média inc.
CFPL-DT London (Ontario) Bell Média inc.
CFTO-DT Toronto (Ontario) Bell Média inc.
CHBX-TV Sault Ste. Marie (Ontario) Bell Média inc.
CHRO-TV Pembroke (Ontario) Bell Média inc.
CHRO-DT-43 Ottawa (Ontario) Bell Média inc.
CJOH-DT Ottawa (Ontario) Bell Média inc.
CHWI-DT Wheatley (Ontario) Bell Média inc.
CICI-TV Sudbury (Ontario) Bell Média inc.
CITO-TV Timmins (Ontario) Bell Média inc.
CKCO-DT Kitchener (Ontario) Bell Média inc.
CKNY-TV North Bay (Ontario) Bell Média inc.
CKVR-DT Barrie (Ontario) Bell Média inc.
CKY-DT Winnipeg (Manitoba) Bell Média inc.
CFQC-DT Saskatoon (Saskatchewan) Bell Média inc.
CICC-TV Yorkton (Saskatchewan) Bell Média inc.
CIPA-TV Prince Albert (Saskatchewan) Bell Média inc.
CKCK-DT Regina (Saskatchewan) Bell Média inc.
CFCN-DT Calgary (Alberta) Bell Média inc.
CFCN-DT-5 Lethbridge (Alberta) Bell Média inc.
CFRN-DT Edmonton (Alberta) Bell Média inc.
CFRN-TV-6 Red Deer (Alberta) Bell Média inc.
CIVT-DT Vancouver (Colombie-Britannique) Bell Média inc.
CIVI-DT Victoria (Colombie-Britannique) Bell Média inc.
Atlantic Satellite Network (ASN) Bell Média inc.
ACCESS (Alberta) Learning and Skills Television of Alberta Limited
CFTK-TV Terrace (Colombie-Britannique) Astral Media Radio s.e.n.c.
CJDC-TV Dawson Creek (Colombie-Britannique)
Astral Media Radio s.e.n.c.1
Animal Planet Animal Planet Canada Company
Business News Network (BNN) Bell Média inc.
Book Television Bell Média inc.
Bravo! Bell Média inc.
Canal D Bell Média inc.
Canal Vie Bell Média inc.
Cinépop Bell Média inc.
Comedy Gold Bell Média inc.
The Comedy Network Bell Média inc.
CablePulse 24 (CP24) Bell Média inc.
CTV News Channel Bell Média inc.
Discovery Channel 2953285 Canada Inc.
Discovery Science Discovery Science Canada Company
Discovery World HD 2953285 Canada Inc.
E! Bell Média inc.
ESPN Classic The Sports Network Inc.
Fashion Television Channel Bell Média inc.
Investigation Discovery Bell Média inc.
Juicebox Bell Média inc.
MTV (Canada) Bell Média inc.
MTV2 Bell Média inc.
MuchLoud Bell Média inc.
MuchMoreMusic Bell Média inc.
MuchMoreRetro Bell Média inc.
MuchMusic Bell Média inc.
MuchVibe Bell Média inc.
Le Réseau des Sports (RDS) Le Réseau des sports (RDS) inc.
RDS Info Le Réseau des sports (RDS) inc.
Space Bell Média inc.
Super Écran Bell Média inc.
The Movie Network Bell Média inc.
The Movie Network Encore Bell Média inc.
The Sports Network The Sports Network Inc.
Viewer's Choice Canada Viewer's Choice Canada Inc.
Vrak.TV Bell Média inc.
Ztélé Bell Média inc.

TITULAIRE TYPE DE LICENCE
Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Satellite de radiodiffusion directe à la carte – National
Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Terrestre à la carte – National

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Terrestre à la carte – National

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

Vidéo sur demande – National

Bell Aliant Communications régionales inc. (l'associé commandité), ainsi qu'associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Vidéo sur demande

Câblevision du Nord de Québec inc. Terrestre à la carte – Régional

Date de modification :