ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Kevin Goldstein (Bell Média Inc.)

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Ottawa, le 27 janvier 2014

Par courriel : Kevin.goldstein@bellmedia.ca

Kevin Goldstein
Vice Président, Affaires réglementaires
Bell Média Inc.
200, rue Queen West
Toronto (Ontario)
M5V 2Z5

Re: Demande 2013-1102-6 – Suivi de la décision de radiodiffusion CRTC 2013 310, Les entreprises de radiodiffusion Astral – Modification du contrôle effectif – Modifications des licences de radiodiffusion de diverses entreprises de distribution - Approuvé

M. Goldstein:

Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, le Conseil a énoncé des conditions d’approbation à l’annexe 1. En vertu de la condition d’approbation 2, Bell Média Inc. doit déposer des demandes auprès du Conseil en vue d’ajouter les conditions de licence 1, 2, 15 et 16 énoncées à l’annexe 2 de cette décision aux licences de certaines entreprises touchées par cette décision.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Média Inc. afin de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution énumérées à l’annexe A de la présente lettre afin d'ajouter les conditions de licence suivantes :

Conditions de licence applicables aux entreprises de programmation de télévision et aux entreprises de distribution de radiodiffusion
1. Le titulaire ne doit pas :
a) exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
b) exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
c) exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
d) imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

2. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :

a) l’évolution des tarifs dans le temps;
b) le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
c) l’assemblage du service;
d) les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
e) les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
f) le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
g) le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
h) le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.

3. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

4. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion

15 Lorsqu’un titulaire rend ses services de programmation liés accessibles sur de multiples plateformes de distribution, il doit offrir aux services de programmation non liés des conditions raisonnables d’accès fondées sur la juste valeur marchande.

16 Le titulaire doit offrir aux services de programmation non liés un soutien à l’égard du marketing comparable à celui qu’il offre à des services similaires, y compris des services liés.

Toutes les lettres d’approbation du Conseil sont mises à la disposition du public à l’administration centrale ainsi qu’aux bureaux régionaux du CRTC. Le Conseil exige également que la présente lettre soit annexée aux licences de radiodiffusion des entreprises énumérées à l’annexe A de cette lettre.

Le secrétaire général,

A signé l’original

John Traversy

 

Annexe A

TITULAIRE
TYPE DE LICENCE
Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Entreprise de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe – National
Bell Canada Entreprise de distribution de radiodiffusion par Internet Protocol Television (EDR par IPTV) – Ontario

Bell Canada EDR par IPTV – Québec

Bell Aliant Communications régionales inc. (l'associé commandité), ainsi qu'associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
EDR par IPTV – Provinces de l’Atlantique
Bell Aliant Communications régionales inc. (l'associé commandité), ainsi qu'associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
EDR par IPTV – Sudbury (Ontario)

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