ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-9

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 25 juillet 2013 et le 15 août 2013 respectivement

Ottawa, le 10 janvier 2014

Société Radio-Canada
Moncton, Saint-Quentin et Kedgwick (Nouveau-Brunswick)

Demandes 2013-1065-6 et 2013-1151-3

CBAF-FM Moncton – Nouveaux émetteurs à Saint-Quentin et Kedgwick

1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CBAF-FM Moncton, afin d’exploiter des émetteurs de rediffusion de faible puissance à Saint-Quentin et à Kedgwick, en remplacement de ses émetteurs de rediffusion AM actuels, CBAF-21 Saint-Quentin et CBAF-20 Kedgwick. CBAF-FM fait partie du réseau de langue française La Première Chaîne. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur à Saint-Quentin sera exploité à la fréquence 91,1 MHz (canal 216FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 8,4 mètres)Note de bas de page 1.

3. Le nouvel émetteur à Kedgwick sera quant à lui exploité à la fréquence 98,1 MHz (canal 251FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -14,3 mètres).

4. La titulaire déclare que les émetteurs AM actuels sont désuets et que leur remplacement par des émetteurs FM améliorera la qualité du signal capté par la population desservie.

Mise en exploitation

5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des entreprises FM non-protégées de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

7. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 10 janvier 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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