ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-64

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2013

Ottawa, le 17 février 2014

La Coopérative Radio Chéticamp Limitée
Chéticamp et Sydney (Nouvelle-Écosse)

Demande 2013-1419-5

CKJM-FM Chéticamp – Ajout d’un émetteur de rediffusion à Sydney

1. Le Conseil approuve une demande de La Coopérative Radio Chéticamp Limitée en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française CKJM-FM Chéticamp (Nouvelle-Écosse) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion à Sydney. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 97,5 MHz (canal 248A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 830 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -6,5 mètres).

3. Le titulaire indique vouloir mettre en place l’émetteur de rediffusion afin de répondre à la demande de la popoulation francophone de Sydney qui n’a que le service de Radio-Canada comme service de radio de langue française.

4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 février 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

 

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