ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-593

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Ottawa, le 14 novembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 67

Cochrane Telecom Services - Hausse des tarifs des services locaux de résidence

  1. Le Conseil a reçu une demande de Cochrane Telecom Services (Cochrane), datée du 3 septembre 2014Retour à la référence de la note de bas de page 1, dans laquelle la compagnie informait le Conseil de la nécessité de modifier l’article 4 de son Tarif général - Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local). La compagnie a fait valoir que ces changements à l’article 4 étaient nécessaires afin de refléter les décisions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-291.
  2. En particulier, la compagnie a déposé des tarifs mensuels des services de ligne individuelle de résidence, de ligne en zone rurale et d’un nouveau regroupement de services (ce dernier avec composition au clavier [Touch-Tone]) afin de refléter les décisions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-291. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) seraient autorisées à augmenter leurs tarifs mensuels du service de ligne individuelle de résidence (y compris la composition au clavier) en trois augmentations égales réparties sur trois ans, jusqu’à un maximum de 30 $.
  3. Le 23 juillet 2012, Cochrane a déposé la première de ses augmentations de tarifs des services locaux de résidence dans l’avis de modification tarifaire 64, afin de refléter les décisions du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2011-291. Ces tarifs sont entrés en vigueur le 1er août 2012.
  4. Cochrane a imposé deux autres augmentations de tarifs locaux, l’une le 1er mars 2013 et l’autre le 1er janvier 2014. Cette dernière augmentation de 1,84 $ a haussé à 30 $ le tarif du service de ligne individuelle de résidence (y compris la composition au clavier), conformément à la politique réglementaire de télécom 2011-291.
  5. Dans sa demande du 3 septembre 2014, Cochrane a fait valoir qu’en raison d’une erreur administrative, elle n’avait pas déposé d’avis de modification tarifaire pour faire approuver la deuxième et la troisième augmentations évoquées ci-dessus au paragraphe 4. C’est pourquoi la compagnie a demandé au Conseil d’entériner, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi), les deux augmentations de tarifs imposées respectivement le 1er mars 2013 et le 1er janvier 2014.
  6. Le 18 septembre 2014, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Cochrane dans l’ordonnance de télécom 2014-485 en précisant qu’il traiterait la demande d’entérinement dans une ordonnance ultérieure.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la présente demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 septembre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  8. Le Conseil estime que les tarifs déposés par Cochrane dans sa demande sont conformes aux décisions adoptées dans la politique réglementaire de
    télécom 2011-291 concernant les augmentations des tarifs du service de ligne individuelle de résidence des petites ELST.
  9. En ce qui a trait à la demande d’entérinement présentée par Cochrane, le Conseil note qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  10. Le Conseil est convaincu que c’est en raison d’une erreur administrative que Cochrane a imposé les tarifs du service de ligne individuelle de résidence (avec composition au clavier) de 28,16 $ au 1er mars 2013 et de 30 $ au 1er janvier 2014, sans avoir demandé l’approbation préalable du Conseil. Il estime donc raisonnable la demande que lui a adressée la compagnie d’entériner ces tarifs ainsi que ceux des services de ligne individuelle de résidence et de ligne en zone rurale.
  11. En conséquence, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Cochrane. Le Conseil entérine également les tarifs imposés par Cochrane pour les services locaux de résidence indiqués ci-dessus du 1er mars au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 17 septembre 2014, et il approuve les tarifs des services locaux de résidence, tels que produits à l’article 4 du Tarif général de la compagnie, à compter du 18 septembre 2014. Cochrane doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 2 au plus tard 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La compagnie a également déposé des modifications mineures le 10 septembre 2014.

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Note de bas de page 2

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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