ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-582
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 27 juin 2014
Ottawa, le 10 novembre 2014
Société Radio-Canada
Québec et Sherbrooke (Québec)
Demande 2014-0586-1
CBVE-FM Québec et son émetteur CBMB-FM Sherbrooke - Modifications techniques
- Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBMB-FM Sherbrooke (Québec), un émetteur de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBVE-FM Québec en diminuant la puissance apparente rayonnée de 25 000 à 15 900 watts, en modifiant la polarisation de l’antenne de horizontale à elliptique et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 172,9 à 180,4 mètres. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- La titulaire indique que les modifications techniques amélioreront la qualité du signal à Sherbrooke.
- Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :