ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-534

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Ottawa, le 16 octobre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 918

Norouestel Inc. - Service de lignes de fibre

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel) datée du 7 août 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif des services spéciaux pour y ajouter l’article 766 − Service de lignes de fibre de.
  2. Norouestel a indiqué qu’elle offre à un client de Whitehorse (Yukon) depuis le 2 décembre 2013 un service de lignes de fibre pour lequel, par inadvertance, elle a omis de demander au Conseil d’approuver le tarif au moment de sa mise en service. Norouestel a également précisé qu’elle avait découvert ce contrat au cours de l’examen courant de ses services en réponse à la politique réglementaire de télécom 2013-711. Elle a alors demandé au Conseil d’entériner le tarif de ce service à compter du 2 décembre 2013.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2014-452, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel, à compter du 2 septembre 2014.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la présente demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 8 septembre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner l’imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  6. Le Conseil note que Norouestel a reconnu avoir, par inadvertance, omis de déposer auprès du Conseil une demande d’approbation de tarif et, par conséquent, avoir fourni le service sans tarif approuvé. Le Conseil est convaincu que Norouestel a fourni par erreur le service de lignes de fibre sans en avoir fait approuver le tarif. Dans les circonstances, le Conseil estime que la demande d’entérinement du tarif présentée par la compagnie est raisonnable.
  7. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Norouestel. Le Conseil entérine également le tarif du service de lignes de fibre imposé par Norouestel pour la période du 2 décembre 2013 au 1er septembre 2014.

Secrétaire général

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