ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-53

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 25 octobre 2013

Ottawa, le 12 février 2014

North Superior Broadcasting Ltd.
Marathon et Beardmore (Ontario)

Demande 2013-1399-9

CFNO-FM Marathon – Nouvel émetteur à Beardmore

1. Le Conseil approuve la demande présentée par North Superior Broadcasting Ltd. (North Superior) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFNO-FM Marathon afin d’exploiter un émetteur de rediffusion à Beardmore. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 107,1 MHz (canal 296A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 260 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 73,9 mètres).

3. North Superior indique que le maire et les conseillers de Greenstone (Ontario) ont demandé l’ajout d’un émetteur afin que des services de radiodiffusion puissent être offerts dans la région de Beardmore. Il ajoute que le nouvel émetteur lui permettra d’augmenter la quantité de programmation et de nouvelles qu’il diffuse à Beardmore, et fera accroître la disponibilité de choix de radio offerts à cette communauté. Enfin, le titulaire indique que le nouvel émetteur agrandira la couverture de CFNO-FM au nord de l’Ontario.

4. North Superior note également que l’absence d’un service de radiodiffusion à Beardmore continue de présenter plusieurs inconvénients pratiques à ses résidents en cas d’urgence. Il cite, entre autre chose, les annulations d’autobus scolaires en raison du mauvais temps et la perturbation routière causée par des accidents de véhicules à travers la région. North Superior allègue qu’un service de radio fiable, plutôt que les moyens actuels pour annoncer des situations d’urgence, informerait plus efficacement les résidents de Beardmore de telles situations.

5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 février 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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