ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-517

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Ottawa, le 3 octobre 2014

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 474 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7420 de Bell Canada

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Introduction du service d’acheminement de messages textes au service 9-1-1

  1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du
    20 janvier 2014, dans lesquelles les compagnies Bell proposaient de modifier l’article G21 – Service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil (FSSF) de leur Tarif des montages spéciaux respectif. Plus précisément, les compagnies Bell proposaient d’introduire le service d’acheminement de messages textes au service 9-1-1 (service T9-1-1), conformément à la directive du Conseil dans la décision de télécom 2013-22. Ce service serait fourni aux personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole qui se seront préalablement inscrites au service auprès de leur entreprise de services sans fil. Les compagnies Bell ont déposé une étude de coûts à l’appui de leurs demandes.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2014-32, le Conseil a approuvé provisoirement les demandes des compagnies Bell à compter du 4 février 2014.
  3. Le Conseil a reçu des interventions concernant les demandes des compagnies Bell de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, de Québecor Média inc. et du Rogers Communications Partnership (collectivement les parties). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 3 mars 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
  4. Les parties ont demandé au Conseil de revoir l’étude de coûts des compagnies Bell pour vérifier i) si les tarifs actuels du service 9-1-1 évolué (service E9-1-1) des compagnies Bell auraient dû baisser, suite à la migration vers l’interconnexion par protocole Internet (IP), ii) si en autorisant les fournisseurs de services sans fil à se raccorder aux points  d’interconnexion des compagnies Bell d’IP à IP, les coûts du service T9-1-1 des compagnies Bell diminueraient et iii) si tous les coûts inclus dans l’étude de coûts sont attribuables à l’introduction du service T9-1-1 seulement, et non à d’autres fonctions du service 9-1-1. Plus précisément, les parties ont demandé au Conseil de confirmer que les coûts en matière d’équipement et de logiciel indiqués dans l’étude de coûts ainsi que les coûts de la catégorie « Autre », lesquels représentent une large part du total des coûts de chaque partie, sont attribuables à la mise en œuvre du service T9-1-1.
  5. Dans leur réponse, les compagnies Bell ont fait valoir que l’examen de leurs tarifs du service E9-1-1 dépasse la portée de la présente instance, laquelle porte uniquement sur les tarifs applicables au service T9-1-1. Elles ont ajouté que les coûts associés à la migration à l’interconnexion IP ont été récemment revus et approuvés par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2013-646. Les compagnies Bell ont confirmé qu’elles autorisent déjà les fournisseurs de services sans fil à utiliser leurs points d’interconnexion d’IP à IP et que tous les coûts, y compris les coûts en matière d’équipement et de logiciel ainsi que ceux de la catégorie « Autre » sont attribuables à l’introduction du service T9-1-1. De plus, les compagnies Bell ont expliqué toutes les composantes incluses dans ces catégories.
  6. Le Conseil estime que dans leur réponse, les compagnies Bell ont répondu aux préoccupations des parties. Le Conseil a examiné l’étude de coûts des compagnies Bell et détermine que celle-ci est conforme à la méthode d’établissement des coûts approuvée pour les entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil estime également que les coûts des compagnies Bell sont raisonnables et attribuables au service T9-1-1. De plus, le Conseil conclut que le tarif proposé connexe est juste et raisonnable.
  7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes des compagnies Bell.

Secrétaire général

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